CETATEXT000028198591 J5_L_2013_11_000001202052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 12NC02052, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02052 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée..., par la SCP ACG et associés ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100803 du 11 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à réparer les préjudices résultant pour elle de l'intervention chirurgicale intervenue le 4 février 2008 ; 2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 74 508,80 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du même code ; Elle soutient que : - sa demande est recevable dès lors que son courrier du 25 février 2008 ne constitue pas une demande préalable adressée au centre hospitalier ; - elle n'a été en mesure de déterminer l'étendue de son préjudice que le 12 mars 2009, date retenue pour la consolidation de ce préjudice ; - la réclamation du 27 décembre 2010 est fondée sur la circonstance nouvelle constituée par le rapport d'expertise du 8 juillet 2009 ; - il en résulte que la décision rejetant cette réclamation n'est pas confirmative de la décision rendue le 29 août 2008 à la suite de son courrier du 25 février précédent ; - au demeurant, cette décision expresse ne s'est pas substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration, et contre laquelle un délai de recours est resté ouvert ; - le rapport d'expertise ne lui a jamais été notifié ; - la responsabilité du centre hospitalier est engagée dès lors que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge lors de l'intervention chirurgicale révèlent une faute médicale et un dysfonctionnement du service ; - ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance, évaluée à 80 %, d'éviter les dommages dont elle demande réparation et qui sont constitués d'un déficit fonctionnel temporaire, du pretium doloris, d'une incapacité permanente partielle, d'un préjudice esthétique temporaire et permanent, et d'un préjudice d'agrément ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mises en demeure adressées le 16 avril 2013 à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims, et à la SCP Fournier Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de ces mises en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à indemniser l'époux de la requérante ; Le centre hospitalier fait valoir que : - la demande présentée en première instance par la requérante est irrecevable dès lors que le courrier du 25 février 2008 constitue une demande d'indemnisation adressée au centre hospitalier ; - cette demande a été rejetée par une décision expresse le 29 août 2008 mentionnant les voies et délais de recours ; - si la demande d'expertise a interrompu le délai de recours, celui-ci a couru de nouveau à compter du 27 décembre 2010, date à laquelle le rapport d'expertise a été communiqué à la requérante ; - la décision implicite rejetant la seconde demande indemnitaire revêt un caractère confirmatif ; - la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée dès lors que l'expert ne relève aucune faute technique à l'origine de la cécité partielle de la patiente ; - le lien de causalité entre cette cécité et la rupture capsulaire intervenue au cours de l'intervention n'est pas établi ; - en tout état de cause, la perte de chance subie par la requérante n'excède pas 20 % ; - le préjudice moral de M. C...n'est pas établi ; - le juge administratif n'indemnise pas l'incapacité temporaire totale et partielle ; - la demande tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique est surévaluée et doit être rejetée ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, par la SCP Fournier Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger, qui conclut : 1°) à l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande présentée par la caisse comme irrecevable ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 7 526,56 euros, assortie des intérêts à la date de la première demande ; 3°) à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 1 015 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie soutient que : - la demande présentée par Mme C...en première instance est recevable ; - au demeurant, l'irrecevabilité opposée à la requérante est sans conséquence sur l'action de la caisse ; - elle régularise le mémoire qu'elle a présenté en première instance en justifiant de ce que son signataire a reçu délégation de signature ; - cette régularisation est admise en appel dès lors que la cour administrative d'appel annule le jugement et statue par voie d'évocation ; - la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale du 4 février 2008 ; - ces fautes sont à l'origine des débours exposés, dont le remboursement est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes motifs ; Vu la lettre, en date du 10 septembre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident formées par le Centre hospitalier universitaire de Reims en tant qu'elles soulèvent un litige distinct de celui dont l'appelante a saisi la Cour ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que les conclusions d'appel incident formées par le centre hospitalier universitaire de Reims sont irrecevables en tant qu'elles soulèvent un litige distinct de celui dont la Cour a été saisie par la voie de l'appel principal ; Vu les observations, enregistrées le 20 septembre 2013, présentées pour le centre hospitalier universitaire de Reims en réponse à la lettre susvisée du 10 septembre 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Reims afin d'y être opérée le 4 février 2008, sous anesthésie locale, de la cataracte de l'oeil droit ; qu'une rupture capsulaire étant survenue au cours de l'intervention chirurgicale, celle-ci n'a pu être menée à son terme ; que les examens subis ensuite par la patiente, qui souffrait de vives douleurs, ont montré notamment un décollement de la rétine de l'oeil droit, auquel il n'a pas été possible de remédier malgré deux nouvelles interventions réalisées à la polyclinique Courlancy de Reims en avril et juin 2008 ; que l'état oculaire de Mme C... s'est dégradé et a évolué vers une cécité irréversible de l'oeil droit ; qu'en estimant que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims était engagée à raison de l'intervention chirurgicale pratiquée le 4 février 2008, M. et Mme C...ont saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en vue d'obtenir la condamnation de ce centre hospitalier à réparer les préjudices qu'ils ont subis ; que par un jugement du 11 octobre 2012, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à réparer le préjudice moral subi par M. C..., mais a rejeté comme irrecevables les demandes tendant à la réparation des préjudices de Mme C...et au remboursement des débours réalisés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; que Mme C...interjette appel de ce jugement en tant que sa demande a été déclarée irrecevable ; que le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête présentée en appel par Mme C...et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal l'a condamné à réparer le préjudice de M.C... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, demande le remboursement des frais de santé engagés pour la requérante ; Sur les conclusions présentées par MmeC... : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de Mme C...en première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (..) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) En matière de plein contentieux (...) " ;
- Considérant que la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément la demande d'indemnité ; que ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC... a adressé le 19 février 2008 au centre hospitalier universitaire de Reims une demande préalable, qui a été rejetée par une décision explicite de rejet en date du 28 août 2008, reçue par l'intéressée le lendemain, laquelle mentionnait les voies et délais de recours ; que sa demande présentée au juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en vue de la désignation d'un expert a été enregistrée au greffe de cette juridiction le 28 octobre 2008 et, intervenant dans les deux mois du délai de recours contentieux, a eu pour effet d'interrompre celui-ci ; que si l'expert désigné par le juge des référés a remis son rapport au greffe de la juridiction le 13 juillet 2009, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir avec date certaine que ce rapport d'expertise aurait été notifié à MmeC... et qu'en conséquence le délai de recours contentieux aurait recommencé à courir à son égard ; que la circonstance que ce rapport a été communiqué, comme tous les actes de procédure prévus par les articles R. 411-6 et R. 431-1 du code de justice administrative, à l'avocat de MmeC..., ainsi qu'il ressort notamment de la demande d'indemnisation adressée par ce mandataire le 20 juillet 2010 au centre hospitalier, n'équivaut pas à une notification du rapport d'expertise à la requérante elle-même ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Mme C...dans la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 22 avril 2011, et tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer ses préjudices propres à la suite de l'intervention chirurgicale du 4 février 2008, n'était pas tardive ; que par suite, le jugement du 11 octobre 2012 doit être annulé en tant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de l'intéressée tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à réparer ses préjudices ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
- Considérant que Mme C...a été victime d'une rupture capsulaire lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 4 février 2008 afin de traiter la cataracte de son oeil droit ; que si cette complication opératoire est susceptible de survenir à l'occasion de toute opération de la cataracte, même prise en charge par un chirurgien expérimenté, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise diligenté par le tribunal administratif, que le praticien chargé de l'intervention, qui était à l'époque des faits interne dans le service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Reims, n'a pas su gérer ladite complication conformément aux règles de l'art ; que, malgré les difficultés majeures que rencontrait ce praticien débutant, l'assistant chef de clinique au service d'ophtalmologie, qui l'assistait au cours de l'opération en qualité de médecin senior, n'a pas jugé utile de prendre immédiatement la relève et de poursuivre lui-même l'intervention, alors qu'il aurait été en mesure de gérer au mieux cette rupture capsulaire, compte tenu de son expérience professionnelle ; que si le centre hospitalier, qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les faits tels qu'ils sont relatés dans le rapport d'expertise, fait état de ce que Mme C...ne cessait de bouger son oeil pendant l'opération, l'intéressée, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2002, soutient sans être contredite sur ce point qu'elle est restée partiellement paralysée à la suite de cet accident et n'a plus la maîtrise de son oeil, ainsi qu'il est d'ailleurs indiqué à son dossier médical ; que la succession de négligences ainsi observées dans la prise en charge de la patiente lors de l'intervention réalisée le 4 février 2008 est, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- Considérant que le centre hospitalier soutient que la vitrectomie avec implantation réalisée le 31 mars 2008 à la polyclinique Courlancy de Reims peut se trouver à l'origine du décollement de rétine observé chez Mme C...et ayant entraîné la perte de son oeil droit ; que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise qu'à la suite de l'opération intervenue le 4 février précédent, la patiente présentait alors à son oeil droit une hémorragie rétinienne et un décollement choroïdien ; qu'en outre, il résulte de la contre-expertise produite par le centre hospitalier que l'état oculaire de la patiente résultant de l'opération du 4 février 2008 imposait une reprise chirurgicale par vitrectomie, seule opération de nature à prévenir un décollement de rétine ; que si l'expert du centre hospitalier indique encore que le type de décollement constaté, par trou maculaire, n'est pas celui classiquement relevé après une rupture capsulaire, il ne l'exclut pas formellement ; que si l'opération de la cataracte n'est pas sans risque et peut entraîner la perte de la vue, il ressort encore de la contre-expertise produite en défense que, pour ce type d'opération, les ruptures capsulaires ne surviennent que dans 5 % des cas, et les décollements de rétine dans 1 % des cas, alors que, selon l'expert désigné par le tribunal, l'oeil à opérer ne présentait pas de facteur de risque particulier sur le plan chirurgical ; que cet expert ajoute dans son rapport que la rupture capsulaire lors de l'intervention du 4 février 2008 a favorisé la survenue d'un décollement de rétine récidivant aboutissant, malgré les tentatives de reprise chirurgicale effectuées à la Polyclinique Courlancy, à la perte fonctionnelle de l'oeil droit chez la requérante, et conclut que " les complications oculaires droites survenues ultérieurement [à l'opération du 4 février 2008] sont directement imputables à la rupture capsulaire et à sa gestion imparfaite " ; que, dans ces conditions, la faute commise lors de l'intervention au centre hospitalier se trouve à l'origine directe des séquelles dont MmeC... est restée atteinte ; que par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, non pas la perte de chance pour Mme C...de se soustraire à une aggravation de son état, mais la réparation de l'ensemble du dommage corporel qu'elle a subi ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne produit à l'instance un mémoire présenté par l'un des mandataires visés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, auquel elle a joint la délégation de signature du 1er avril 2011, justifiant ainsi, en tout état de cause, de la qualité à agir du signataire du mémoire produit en première instance ; que, dès lors, les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier à la demande de remboursement présentée par la caisse doivent être écartées ; Quant aux dépenses engagées :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne justifie, par un état détaillé des débours de la caisse de la Marne du 18 mai 2011 et une attestation d'imputabilité du médecin conseil du 13 mai 2013, que cette dernière a supporté des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport pour un montant de 5 949,67 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2011, date à laquelle ils ont été demandés ; Quant aux dépenses futures :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie sera amenée à exposer dans le futur, de manière certaine, en raison de l'état de santé de Mme C... qui n'est pas susceptible d'amélioration, des frais médicaux et des frais de consultation chez un ophtalmologue ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Reims ait donné son accord au versement d'un capital pour ces frais futurs ; qu'ainsi, la somme demandée par la caisse au titre des dépenses futures ne peut pas lui être accordée sous cette forme ; qu'en revanche, les dépenses de santé futures, qui seront prises en charge par le centre hospitalier sur présentation des justificatifs au fur et à mesure qu'elles seront exposées, et que la caisse primaire sera amenée à débourser, doivent être chiffrées, selon le décompte arrêté par celle-ci à la date du 18 mai 2011, à la somme de 1 576,89 euros ; S'agissant des préjudices à caractère personnel :
- Considérant que, si Mme C...soutient qu'elle a subi une période d'incapacité temporaire, totale ou partielle, du 5 février 2008 au 12 mars 2009, date de sa consolidation, il ressort du rapport d'expertise que cette période s'est achevée le 19 juillet 2008 ; qu'eu égard à cette période d'incapacité temporaire, à l'âge de la victime au moment de l'intervention, à la cécité définitive affectant son oeil droit, qui présentait une acuité visuelle d'au moins 3 sur 10 avant l'intervention, et au taux d'incapacité permanente évalué entre 20 et 26 % par l'expert, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de la victime, y compris le préjudice d'agrément, en les évaluant à la somme de 34 100 euros ;
- Considérant enfin que, selon le rapport d'expertise, le préjudice esthétique de Mme C... et les souffrances qu'elle a endurées à la suite de l'opération sont évaluées, respectivement, à 1,5 et à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les évaluant, respectivement, à 1 080 euros et à 2 820 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels dont Mme C... demande réparation s'établissent à 38 000 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner le centre hospitalier au versement de cette somme ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et fixée, à la date du présent arrêt, à la somme de 1 015 euros ; Sur l'appel incident présenté par le centre hospitalier :
- Considérant que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Reims demande l'annulation du jugement du 11 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à indemniser l'époux de Mme C... de son préjudice moral ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal formé par MmeC..., laquelle ne conteste que le rejet, par ce jugement, de sa demande présentée en première instance en vue de l'indemnisation de ses propres préjudices ; que, par suite, l'appel incident présenté par le centre hospitalier le 16 mai 2013, après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 35 euros, demandée par Mme C... en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de condamner le centre hospitalier au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'enfin, il y a lieu de condamner le centre hospitalier, au même titre, à verser une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1100803 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 octobre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C...tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à réparer ses préjudices résultant de l'intervention chirurgicale du 4 février
- Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à Mme C... la somme 38 000 euros. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme 5 949,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai
- Le centre hospitalier universitaire de Reims est également condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne les dépenses futures nécessitées par l'état de santé de MmeC.... Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), respectivement, à Mme C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, soit la somme globale de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il versera également une somme de 35 euros (trente cinq euros) à Mme C...en application de l'article R. 761-1 du même code. Article 6 : Le recours incident du centre hospitalier universitaire de Reims et le surplus des conclusions des parties sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseC..., au centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. '' '' '' '' N° 12NC020524