CETATEXT000028198594 J5_L_2013_11_000001300219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00219, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00219 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN PONCET M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. B...A...et Mme C...A..., demeurant..., par Me Poncet ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100374 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la société Electricité Réseau Distribution France et de l'association syndicale du lotissement du parc de la gentilhommière, à démolir ou déplacer le transformateur électrique se trouvant à proximité de leur habitation, à leur verser une indemnité annuelle de 10 000 euros jusqu'à la démolition dudit transformateur et à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner la société Electricité Réseau Distribution France à leur verser une somme de 30 000 euros ; 3°) de déclarer l'arrêt commun à l'association syndicale du lotissement du Parc de la Gentilhommière ; 4°) de mettre à la charge de la société Electricité Réseau Distribution France une somme de 4.500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du le code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de date en visant un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 22 juin 2000, alors que la date de cet arrêt est du 3 février 2003 ; - l'emplacement choisi pour ériger un transformateur électrique bloque un portillon utilisé par les détenteurs d'une servitude qui grève leur fonds ; - cette circonstance les empêche d'assurer le respect de la servitude à laquelle ils sont astreints, leur causant un préjudice ; - la présence de ce transformateur aggrave leur servitude en conduisant les titulaires de cette dernière à emprunter un autre chemin que celui accessible via le portillon ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France, par Me Bourgaux, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ladite société soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle comporte des conclusions nouvelles en appel ; - M. A...n'étant pas propriétaire de l'immeuble grevé par la servitude n'a pas d'intérêt à agir ; - les requérants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt qui serait lésé par la méconnaissance de la servitude de passage ; - l'édification du transformateur a été faite conformément à un permis de construire et à un arrêté du 23 février 1984 déterminant son emplacement ; - les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un préjudice résultant des condamnations qu'ils ont dû supporter du fait de leurs actions devant le juge judiciaire ; - l'implantation du transformateur ne fait nullement obstacle à l'exercice du droit de passage sur leur fonds ; - l'acte créant la servitude n'oblige pas à entrer sur le fonds des requérants en utilisant le portillon maintenant occulté par le transformateur ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté pour l'association syndicale du lotissement du Parc de la Gentilhommière, par Me Buisson, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...pour procédure abusive, et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association fait valoir que : - l'acte créant la servitude n'indique pas l'endroit par lequel se fera l'accès à la propriété des requérants ; - l'implantation du transformateur ne fait pas obstacle à l'usage de la servitude par son bénéficiaire ; - les requérants sont à l'origine des procédures qui leur cause préjudice et dont ils demandent réparation ; - leur recours est abusif ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 10 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller, - les conclusions M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me Poncet, avocat de M. et MmeA..., de Me Bourgaux, avocat de la société Electricité Réseau Distribution France et de MeD..., substituant Me Buisson, avocat de l'association syndicale ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.