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13NC00297

CETATEXT000028198595 J5_L_2013_11_000001300297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00297, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00297 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN ROTH M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu l'arrêt en date du 28 novembre 2012 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête présentée par M.B... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 3 avril et 2 juillet 2012, présentés pour M. C...B...demeurant... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702587 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 442 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2007, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fluctuations de sa note pédagogique durant la période de 1992 à 2005, en lui faisant perdre une chance d'accéder au 11ème échelon au grand choix, puis à la hors classe du corps des professeurs agrégés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que dès lors qu'il n'avait pas un droit à être promu, il n'avait pas subi de préjudice ; - il a perdu une chance sérieuse d'être promu ; - il a apporté la preuve que son avancement au mérite a pu être handicapé par les fautes commises ; - l'Etat ne rapporte pas la preuve que les incohérences répétées dans sa notation n'ont eu aucun effet sur sa carrière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour M.B..., par MeA..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2013 au ministre de l'éduction nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que l'existence des préjudices dont le requérant demande réparation n'est pas établie ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; 1. Considérant que M.B..., professeur agrégé de mathématique, aujourd'hui retraité, demande l'annulation du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir admis la responsabilité de l'Etat dans les erreurs entachant ses notations, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 442 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2007, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fluctuations de sa note pédagogique durant la période de 1992 à 2005, en lui faisant ainsi perdre une chance d'accéder au 11ème échelon au grand choix, puis à la hors classe du corps des professeurs agrégés ; 2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport d'inspection en date du 13 mars 2006, produit par le requérant, lequel comporte quelques critiques à son encontre, qu'en l'absence de faute commise par l'administration au sujet de sa notation, M. B...aurait eu une chance sérieuse d'être promu et d'ainsi accéder au 11ème échelon de son grade au grand choix, puis à la hors classe du corps des professeurs agrégés ; que, dès lors, sa requête ne peut être que rejetée ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N° 13NC00297

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