CETATEXT000028198597 J5_L_2013_11_000001300316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00316, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00316 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203334 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors qu'il vit en France depuis 2010 avec son épouse et ses trois enfants, ainsi que ses parents qui ont obtenu le statut de réfugié ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est elle-même illégale ; - cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut, à titre principal, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été exécuté ; - le requérant se borne à reprendre en appel les moyens exposés en première instance, sans apporter d'élément nouveau susceptible de corroborer ses allégations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 24 janvier 2013 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accorde à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- Considérant que, selon ses déclarations, M. C...est né le 1er février 1988 au Kosovo, et est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 décembre 2010, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, un troisième étant né en France le 9 décembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides en date du 22 mars 2012 ; que, par un arrêté du 31 mai 2012, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C...relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Haut-Rhin :
- Considérant que la circonstance que M. C...a été éloigné le 11 mars 2013 à destination de la Serbie ne rend pas sans objet la requête dirigée contre l'arrêté du 31 mai 2012 ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France à l'âge de vingt-et-un ans et n'y séjournait que depuis seize mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'intensité de ses liens sur le territoire français, et notamment la présence de ses parents en France, alors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en outre, le requérant n'allègue pas que son épouse et lui-même seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de la circonstance que le troisième enfant du couple est né en France et de ce que leur fille aînée y est scolarisée, la décision susvisée n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C..., soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il a subi des menaces et des violences au Kosovo en raison de ses origines Rom, et qu'il serait exposé aux mêmes agressions en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il n'apporte pas de justifications suffisamment précises à l'appui de ses allégations, qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas tenu pour établies ; que si M. C...soutient que ses parents bénéficient du statut de réfugié politique en France en raison de persécutions subies en Serbie, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' N° 13NC003164