CETATEXT000028198598 J5_L_2013_11_000001300419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00419, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00419 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. C...B...et Mme A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200988-1200990 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mai 2012 par lesquels le préfet du territoire de Belfort a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français, à destination de leur pays d'origine ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 14 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la remise effective de ce titre, de leur délivrer un récépissé leur ouvrant droit au travail, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision, et à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision, à renouveler dans l'attente du réexamen de leur demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - ils n'ont pas été informés de leurs droits et obligations, lors de l'instruction de leur demande d'asile, dans une langue qu'ils comprennent ; - le préfet n'a pas produit en première instance l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique ; - à défaut, il ne peut être établi que ce dernier a bien été consulté et que la procédure est par suite régulière ; - en l'absence de communication de cet avis, la compétence de son auteur ne peut être vérifiée, ni la lisibilité de sa signature et la conformité de sa rédaction par rapport aux exigences légales ; - M. B...peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles, dès lors qu'il fait partie de la minorité Goran et ne parle que le gorani et le serbo-croate ; - ces éléments doivent être pris en compte comme le prévoit la circulaire du 17 juin 2011 et l'instruction du 10 novembre 2011 ; - il ne peut pas être traité et suivi médicalement au Kosovo ; - il n'est pas établi que le médecin de l'agence régionale de santé ait rendu son avis après avoir eu connaissance de ces circonstances ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - M. B...souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - les soins ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; - en tout état de cause, les troubles dont souffre M. B...trouvant leur origine dans les traumatismes qu'il a subis au Kosovo, il ne peut retourner dans ce pays pour s'y faire soigner ; - les médicaments qui lui sont prescrits sont indisponibles au Kosovo ; - il appartient à l'administration de supporter la charge de la preuve de la disponibilité des soins dans le pays de renvoi ; - les décisions du préfet méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, dès lors les arrêtés du préfet du Territoire de Belfort contreviennent à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - les requérants comprennent et s'expriment correctement en langue française ; - la situation personnelle des requérants a fait l'objet d'un examen attentif et approfondi avant que les décisions en litige ne soient prises ; - les avis médicaux rendus par le médecin de l'agence régionale de santé les 20 janvier 2011 et 26 avril 2012 relèvent que M. B...ne souffre pas d'une pathologie qui nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il existe un traitement approprié disponible au Kosovo ; - M. B...ne justifie pas de son impossibilité à dialoguer avec les médecins d'origine bosniaque ; - ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° n'ont été méconnus ; - les enfants du couple ne seront pas séparés de leurs parents et pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; - tant l'Office français des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de M. et MmeB..., qui n'établissent pas que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les décisions du 24 janvier 2013 par lesquelles le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des concluions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Nizet premier conseiller ;
- Considérant que M. B...et son épouse Mme E...-B..., ressortissants de nationalité Kosovare, demandent l'annulation du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mai 2012 du préfet du Territoire de Belfort portant refus de leur délivrer un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
- Considérant que si M. et Mme B...soutiennent qu'ils n'ont pas été informés de leurs droits et obligations, dans une langue qu'ils comprennent, lors de l'instruction de leur demande d'asile, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant que si M. et Mme B...soutiennent que le préfet n'a pas produit en première instance l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique, et qu'à défaut il ne peut être établi que ce dernier a bien été consulté et que la procédure est par suite régulière, ce moyen manque en fait dès lors que les avis des médecins de l'agence régionale de santé de Franche-Comté, en date des 20 janvier 2011 et 26 avril 2012 ont été produits devant les premiers juges ; que, par suite, les moyens fondés sur cette absence de communication tirés de l'absence de preuve de la compétence de leur auteur, du caractère illisible de sa signature et de la conformité de leur rédaction par rapport aux exigences légales, doivent être écartés ; que M. et Mme B...soutiennent également, qu'il n'est pas établi que les médecins de l'agence régionale de santé aient rendu leurs avis après avoir eu connaissance des circonstances humanitaires exceptionnelles dont ils se prévalent ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que lesdites circonstances, tenant en particulier à l'origine ethnique de M. B...et à ses difficultés linguistiques dès lors qu'il ne parle que le gorani et le serbo-croate et qu'il ne pourra de ce fait, selon lui, se faire soigner au Kosovo, ont été exposées dans un courrier adressé au préfet en date du 22 mars 2012 ; qu'en conséquence, le préfet a de nouveau saisi le médecin de l'agence régionale de santé qui a rendu un nouvel avis le 26 avril 2012 ; que M. et Mme B...ne sont donc pas fondés à soutenir que le médecin de l'agence régionale de santé aurait rendu son avis à la vue d'un dossier incomplet ;
- Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B...aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'enfin, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 17 juin 2011 et de l'instruction du 10 novembre 2011 qui sont dénués de toute valeur réglementaire ; que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les deux arrêtés contestés ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'un état dépressif post traumatique qu'il attribue à des faits de guerre vécus au Kosovo ; que, cependant, si les attestations produites par ses médecins traitants confirment l'existence de ce trouble, elles ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par les médecins de l'agence régionale de santé qui relèvent dans les deux avis rendus que la pathologie dont souffre le requérant, si elle doit être médicalement prise en charge, n'est cependant pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces circonstances, sont sans incidence, les faits, à les supposer établis, que certains médicaments qui sont prescrits à M. B...ne seraient pas commercialisés au Kosovo, qu'aucun neuropsychiatre ne travaillerait dans les hôpitaux de Prizren et Dragas, et que M. B...ne pourrait se faire comprendre des personnels soignants ; que, de même, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la conséquence qu'aurait sur l'état mental de M. B...un retour dans le pays où il a subi le traumatisme dont il souffre ; qu'enfin, la circonstance que le préfet ne rapporterait pas la preuve de la disponibilité des soins au Kosovo est pour la même raison sans incidence ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des l'articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfants, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; 9 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 N°1300419