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13NC00525

CETATEXT000028198599 J5_L_2013_11_000001300525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00525, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00525 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN GOUDELIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. F... B..., demeurant au..., par Me E... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204187 du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 août 2012, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2012 ; M. B...soutient que : - l'arrêté du 13 août 2012 a été pris pas une autorité incompétence ; - l'arrêté du 13 août 2012 porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il cohabite avec Mme A...et a eu avec elle un enfant qu'il a reconnu le 27 mai 2012 ; - que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - M. C...D..., le signataire de la décision contestée, bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature, en date du 6 janvier 2012, régulièrement publiée ; - rien dans le dossier n'atteste de la réalité, de l'intensité et de la stabilité des liens affectifs et familiaux dont se prévaut M.B..., qui ne justifie ni de ses conditions d'existence, ni de son insertion dans la société française ; - le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée ; - un doute subsiste quant à sa paternité vis-à-vis de l'enfant Oumar ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du 14 février 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 août 2012, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et demande l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C...D..., auteur de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature, datée du 6 janvier 2012, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture du Haut-Rhin le 24 janvier 2012, à l'effet notamment de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans ce département ; que M. D...avait ainsi compétence pour signer, notamment, toute décision de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M.B..., entré en France en 2010, fait valoir vivre en concubinage depuis août 2012 avec MmeA..., une compatriote, dont il a reconnu l'un des enfants le 27 mai 2012, il ne l'établit pas par la simple production d'un abonnement EDF, souscrit à son nom le 28 août 2012, relatif à l'appartement occupé par Mme A..., alors qu'en tout état de cause cet abonnement est postérieur à la date de l'acte attaqué ; qu'ainsi, et alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'apprécier l'existence et la nature des liens qui uniraient M. B...à Mme A...et à l'enfant qu'il a reconnu, l'intéressé n'étant par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en prenant l'arrêté contesté ; que de même cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°1300525

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