CETATEXT000028198599 J5_L_2013_11_000001300525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/85/CETATEXT000028198599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00525, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00525 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN GOUDELIN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. F... B..., demeurant au..., par Me E... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204187 du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 août 2012, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2012 ; M. B...soutient que : - l'arrêté du 13 août 2012 a été pris pas une autorité incompétence ; - l'arrêté du 13 août 2012 porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il cohabite avec Mme A...et a eu avec elle un enfant qu'il a reconnu le 27 mai 2012 ; - que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - M. C...D..., le signataire de la décision contestée, bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature, en date du 6 janvier 2012, régulièrement publiée ; - rien dans le dossier n'atteste de la réalité, de l'intensité et de la stabilité des liens affectifs et familiaux dont se prévaut M.B..., qui ne justifie ni de ses conditions d'existence, ni de son insertion dans la société française ; - le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée ; - un doute subsiste quant à sa paternité vis-à-vis de l'enfant Oumar ; Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du 14 février 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.