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13NC00557

CETATEXT000028198600 J5_L_2013_11_000001300557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/86/CETATEXT000028198600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00557, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00557 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SULTAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., et pour la société Gedeon Object, ayant son siège social 39 rue Titien à Strasbourg

(67200), représentée par son gérant en exercice, par MeB... ; Mme A...et la société Gedeon Object demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105757-1105897 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, d'une part, la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de changement de statut et de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", ensemble la décision du 25 août 2011 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, la demande de la société Gedeon Object tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation de travail présentée en faveur de Mme A..., ensemble la même décision du 25 août 2011 ; 2°) d'annuler les décisions des 24 janvier 2011, 14 février 2011 et 25 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de délivrer à Mme A...et à la société Gedeon Object les autorisations demandées, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et une somme d'un même montant au titre des frais d'appel, à verser à leur conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que l'emploi proposé par la société Gedeon Object à MmeA..., de nationalité sénégalaise, entre dans la catégorie " gestion, administration des entreprises " et relève ainsi des métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'a pas à être prise en compte en application de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le poste proposé et la candidature de Mme A...présentent une parfaite adéquation, que l'employeur a tenté de pourvoir ce poste en le proposant aux candidats déjà présents sur le marché du travail, que la rémunération proposée est comparable à celle des salariés occupant un poste comparable au sein de l'entreprise, et que les salaires versés sont conformes au salaire minimum conventionnel et répondent aux exigences légales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que : - il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en opposant la situation de l'emploi à Mme A...dès lors que le poste proposé à celle-ci, en conception de contenus multimédias, concerne un métier qui ne figure pas dans la liste des métiers énumérés en annexe de l'accord franco-sénégalais ; - si l'intéressée fait état de ses compétences en audit et contrôle comptable, elle n'a pas été engagée pour occuper un emploi dans ce domaine ; - la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique pour lesquelles elle a présenté sa demande ne permet pas d'accueillir un nouveau travailleur ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des requérantes dès lors qu'il n'y a pas d'adéquation entre la formation et l'expérience de Mme A...et le poste qui lui est proposé ; - l'entreprise ne justifie pas de recherches effectives auprès des organismes de placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; - il n'est pas justifié que les autres candidats présents sur le marché du travail ne disposeraient pas des mêmes compétences que MmeA... ; - l'entreprise n'établit pas que les conditions d'emploi et de rémunération offertes à celle-ci seraient comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la société Gedeon Object à MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, et son annexe, signées à Dakar le 1er août 1995, approuvées par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiées par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié par avenant du 25 février 2008 et publié par le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013, - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
  1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 12 novembre 2010, a demandé au préfet du Bas-Rhin, le 11 octobre 2010, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", en vue d'occuper le poste de " conceptrice interactive E-learning et serious games " au sein de la société Gedeon Object ; qu'une demande d'autorisation de travail a été présentée par cette société au préfet du Bas-Rhin le 13 octobre 2010, dans la perspective du recrutement de MmeA... ; que le préfet a opposé un refus à cette demande par une décision du 24 janvier 2011 puis, par un arrêté du 14 février 2011, a rejeté la demande présentée par Mme A... ; que celle-ci a présenté un recours gracieux au préfet qui l'a rejeté par une décision du 25 août 2011 ; que Mme A...et la société Gedeon Object demandent l'annulation du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 et des deux décisions des 24 janvier et 25 août 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur 1er août 2009 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / (...) " ; que, parmi les métiers énumérés à l'annexe IV, figure l'activité salariée de " Gestion, administration des entreprises : cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier, secrétaire bureautique polyvalent, technicien des services comptables, analyste de gestion, cadre de comptabilité " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de " conceptrice interactive e-Learning et serious games " proposé à Mme A...a pour objet de " développer des contenus e-Learning et serious Game " en vue de concevoir des logiciels ou produits multimédia ; que si les requérantes font valoir que cet emploi ne requiert que des compétences en gestion et en rédaction, aucune connaissance en multimédia n'étant demandée, le titulaire du poste, qui participe à la conception de dispositifs de formation en gestion de l'entreprise, n'a pas vocation à exercer de fonctions de gestion ou d'administration au sein de la société Gedeon Object ; que, par suite, l'emploi envisagé, eu égard à ses caractéristiques, ne rentre pas dans la catégorie " gestion, administration des entreprises " prévue à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et relève ainsi des activités salariées pour lesquelles la situation de l'emploi est prise en compte dans l'examen de la demande ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, prendre en compte la situation de l'emploi dans son examen des demandes des requérantes ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des propres déclarations de la société Gedeon Object, qui a recruté Mme A...alors qu'elle effectuait un stage au sein de la société mère du groupe du 1er juillet au 30 septembre 2010, que le libellé de l'offre d'emploi diffusée sur des sites spécialisés présentait le poste comme nécessitant des compétences multimédias, et non des compétences en gestion et en rédaction ; que, dans ces conditions, si les requérantes font valoir qu'aucune des candidatures extérieures ne correspondait au profil du poste proposé, il ressort des pièces du dossier que les personnes en recherche d'emploi ont été induites en erreur sur les spécificités requises pour le poste de travail considéré ; que, dès lors, les requérantes n'établissent pas que ce poste, eu égard à ses caractéristiques réelles, nécessiterait des compétences d'une spécificité telle qu'il ne pourrait être pourvu par d'autres demandeurs d'emploi que MmeA..., et ne démontrent pas non plus que la société Gedeon Object aurait rencontré des difficultés dans ses recherches pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; que, par suite, et à supposer même que les conditions d'emploi et de rémunération offertes à Mme A...soient comparables à celles d'autres salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant leurs demandes au motif que l'employeur ne justifie pas de recherches pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, ne peut être accueilli ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...et la société Gedeon Object ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...et de la société Gedeon Object est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la société Gedeon Object et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13NC005574

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