CETATEXT000028198602 J5_L_2013_11_000001300689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/86/CETATEXT000028198602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00689, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00689 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN M. Olivier NIZET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. B... C...et Mme D... C...néeA..., demeurant..., par Me Lévi-Cyferman ; M. C... et Mme C... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202156-1202158 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juin 2012 par lesquels le préfet des Vosges leur a refusé le séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le Kosovo comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Les requérants soutiennent que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé, succinct et stéréotypé dans la mesure où il ne permet pas de vérifier si le médecin a pris en considération les éléments médicaux permettant de retenir qu'un défaut de traitement ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - les certificats médicaux versés au dossier contredisent cet avis ; - ils risquent pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine ; - les décisions du préfet méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils sont parfaitement intégrés, vivent en France depuis 3 ans et que M. C...bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C...à verser à l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Le préfet fait valoir que : - ses décisions ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la cellule familiale se reconstruira au Kosovo et que les requérants n'ont pas d'attaches en France ; - si l'état de santé des enfants nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'en tout état de cause, il est disponible au Kosovo ; - il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - il n'est pas établi que les requérants encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu l'acte, enregistré le 24 septembre 2013, par lequel Me Lévi-Cyferman, avocat de M et MmeC..., déclare se désister purement et simplement de sa requête, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant M et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Nizet premier conseiller ; 1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité Kosovare, entrés en France en octobre 2010, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 31 décembre 2012 rejetant leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 21 juin 2012 par lesquels le préfet des Vosges leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination, ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges a procédé à la régularisation de M. et Mme C...et leur a délivré un récépissé provisoire les autorisant à séjourner en France et à y travailler ; 3. Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants se sont désistés de leur action à l'exception de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet des Vosges demande à ce titre des frais exposés non compris dans les dépens application des mêmes dispositions et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. et Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme C.... Article 2 : L'Etat versera à Me Levi-Cyferman, avocat de M. et MmeC..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions du préfet des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B...C..., à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 13NC00689 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.