CETATEXT000028198603 J5_L_2013_11_000001300692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/86/CETATEXT000028198603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00692, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00692 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205017 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que : - la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - elle ne justifie pas non plus des conditions requises par l'article L. 313-11-7° du même code pour l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel, ne justifie la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du même code ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu dès lors que la requérante n'établit pas être exposée à un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 21 mars 2013 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.