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13NC00692

CETATEXT000028198603 J5_L_2013_11_000001300692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/86/CETATEXT000028198603.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/11/2013, 13NC00692, Inédit au recueil Lebon 2013-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00692 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205017 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que : - la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - elle ne justifie pas non plus des conditions requises par l'article L. 313-11-7° du même code pour l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel, ne justifie la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du même code ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu dès lors que la requérante n'établit pas être exposée à un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 21 mars 2013 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité angolaise, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 juillet 2010, à l'âge de 17 ans, indique avoir été placée sous tutelle de l'Etat, par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Mulhouse, avant de bénéficier, à compter du 11 janvier 2012, d'une prise en charge financière et éducative par le département du Haut-Rhin dans le cadre d'un contrat " jeune majeur ", lui permettant ainsi de suivre des études et de s'intégrer dans la société française ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, Mme C...ne résidait en France que depuis deux ans seulement et terminait une année de seconde au lycée Henner d'Altkirch pour l'obtention du baccalauréat professionnel " accompagnements, soins et services à la personne " ; que si l'intéressée allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, il ressort au contraire de l'attestation établie le 17 septembre 2012 par le proviseur de l'établissement dans lequel elle suit ses études qu'elle a conservé des contacts avec sa famille ; que MmeC..., qui ne se prévaut d'aucune attache familiale en France, ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie d'adulte dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ; que, par suite, Mme C...ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  3. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'emporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de Mme C...; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits ainsi allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' N° 13NC006924

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