CETATEXT000028198606 J6_L_2013_11_000001103227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/86/CETATEXT000028198606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 11MA03227, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03227 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BERREBI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 août et 17 octobre 2011, présentés par M. A... C...demeurant ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001808 en date du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales prononçant le retrait d'un et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées le 7 juin 2007 et le 9 juillet 2008 sur le territoire de la commune de Nîmes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 435 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) d'annuler lesdites décisions prononçant retrait de un et quatre points ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 435 euros en réparation des préjudices moral et financier subis ; ........................................................................................ Vu le jugement attaqué ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013, le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 7 juin 2007 et 9 juillet 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un et quatre points au capital affecté au permis de conduire de M. C...; que, par une requête enregistrée le 8 août 2011 complétée le 17 octobre suivant, sans ministère d'avocat, M. C...demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 1001808 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions présentées devant lui, ainsi que les deux décisions prononçant le retrait d'un et quatre points de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées le 7 juin 2007 et le 9 juillet 2008 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 435 euros en réparation des préjudices subis consécutivement aux décisions de retrait de points qu'il estime irrégulières ; que, dans le dernier état de ses écritures présentées le 4 octobre 2012 par ministère d'avocat, M. C...ne sollicite plus la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 435 euros en réparation des préjudices subis consécutivement aux décisions de retrait de points en litige ; que, ce faisant, M. C...doit être regardé comme renonçant à présenter devant la Cour des conclusions à fin d'indemnité et, par les moyens qu'il invoque, comme relevant appel du jugement entrepris en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 juin 2007 et 9 juillet 2008 ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes :
- Considérant que M. C...soutient devant la Cour que les premiers juges ne pouvaient pas rejeter sa requête introductive d'instance pour irrecevabilité dès lors que les pièces versées au dossier établissaient la preuve qu'il était dans l'impossibilité justifiée de fournir les deux décisions attaquées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;
- Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci " ;
- Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
- Considérant que M. C... n'a pas produit les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points mais s'est borné à produire devant les premiers juges le relevé d'information intégral de son permis de conduire ; que, par la production le 20 mai 2011 devant le tribunal de la copie d'un courrier daté du 24 octobre 2010 destiné au ministre de l'intérieur dans lequel il sollicitait la communication des décisions portant retrait de points en litige sans établir la réception de ce pli par son destinataire, M. C...ne peut être regardé comme ayant régularisé sa demande à la suite de la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative opposée par le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense enregistré le 11 avril 2011 ; que la circonstance que l'appelant justifie en appel avoir adressé au ministre de l'intérieur, le 27 juin 2011, soit postérieurement au jugement attaqué, une nouvelle demande de communication des décisions litigieuses en cause dont l'avis de réception joint atteste d'une notification au ministre à la date du 29 juin 2011, n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance ; que, par suite, le tribunal administratif de Nîmes a pu, à bon droit, après avoir relevé que M. C...n'avait pas procédé aux diligences minimales pour pouvoir soutenir qu'il était dans l'impossibilité justifiée de fournir les décisions attaquées, rejeter sa demande pour irrecevabilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer une quelconque somme au conseil de M. C...sur le fondement des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA03227 2 kp 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.