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12DA00818

CETATEXT000028198617 J7_L_2013_11_000001200818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/19/86/CETATEXT000028198617.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/11/2013, 12DA00818, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00818 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la SA Screg Nord Picardie, dont le siège social est 2ème rue Port fluvial à Wavrin

(59536), et la SNC Valerian, prise en son établissement secondaire sis 405 rue Jacques Boutry, ZI de Cantimpré à Cambrai
(59400), par Me Erwan Le Briquir ; La société Screg Nord Picardie et la société Valerian demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900654 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, d'une part, la somme de 49 334 euros, assortie des intérêts moratoires pour un montant de 17 665 euros jusqu'au dépôt de la requête introductive d'instance puis à compter de cette demande, ainsi que de leur capitalisation et, d'autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 49 334 euros, assortie des intérêts moratoires pour un montant de 17 665 euros jusqu'au dépôt de la requête introductive d'instance puis à compter de cette demande, ainsi que de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2013, présentée pour la SA Screg Nord Picardie et la SNC Valerian ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public, - et les observations de Me Erwan Le Briquir , avocat de la SA Screg Nord Picardie et de la SNC Valerian ;
  1. Considérant que, par acte d'engagement en date du 18 août 1998, l'Etat a confié au groupement d'entreprises constitué par la SA Screg Nord Picardie et la SNC Valerian, l'exécution des travaux de réalisation de l'échangeur de l'Inquiétrie giratoire et de la desserte du parc d'activités sur la RN 42 ; que le décompte général du marché a été notifié à la SA Screg Nord Picardie, mandataire du groupement, le 10 octobre 2001, lequel a, le 9 novembre 2001, adressé un mémoire en réclamation à la personne responsable du marché ; que la société Screg Nord Picardie a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy d'une réclamation enregistrée le 7 juin 2002 ; que, par un avis du 3 juin 2005, le comité précité a considéré que l'indemnisation sollicitée par la société était fondée à hauteur de 49 334 euros, assortie d'intérêts moratoires ; que les sociétés requérantes estimant que l'Etat avait, postérieurement à cet avis, conclu une transaction à hauteur de la somme préconisée par le comité consultatif, lui ont demandé en vain le versement de ce montant par une sommation de payer ; qu'elles ont ensuite saisi le tribunal administratif de Lille, à titre principal, sur le fondement de l'inexécution de la transaction conclue et, à titre subsidiaire, sur le fondement du règlement du solde du marché ; que la SA Screg Nord Picardie et la SNC Valerian relèvent appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande présentée sur ces deux fondements ; Sur les conclusions principales tendant à l'exécution de la transaction :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil : " la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit " ;
  3. Considérant qu'à la suite de l'avis émis le 3 juin 2005 par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, le directeur départemental de l'équipement du Pas-de-Calais a, par lettre du 13 décembre 2005 adressé à la société Screg Nord Picardie, pris position sur l'avis émis et a indiqué qu'il était disposé à s'y conformer ; qu'il demandait également en contrepartie au mandataire de se désister de toute action ou instance ; qu'en l'absence d'une action déjà introduite, cette condition revenait à ce que les sociétés renoncent à porter le différend devant une juridiction ; que, par une lettre du 7 août 2006, le conseil des sociétés requérantes a déclaré accepter les termes de cet accord ; qu'il résulte de l'instruction devant la cour que la lettre du conseil des sociétés a été reçue en télécopie par l'avocat de l'Etat le même jour ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'avocat de l'Etat avait reçu mandat pour négocier une transaction, ni que la direction départementale de l'équipement ou un autre service de l'Etat ait effectivement reçu cette lettre ; qu'en tout état de cause, l'Etat n'a finalement donné aucune suite à cet échange et aucun contrat de transaction n'a été signé par les parties ; que, par suite, la SA Screg Nord Picardie et la SNC Valerian ne justifient pas de l'existence d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil que l'Etat a d'ailleurs toujours nié avoir conclue ; que, par conséquent, leurs conclusions tendant, à titre principal, à ce que l'Etat soit condamné à leur régler le montant de 49 334 euros, assorti d'intérêts moratoires pour inexécution du contrat de transaction, doivent être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires tendant au règlement de la somme de 49 334 euros ainsi qu'au versement des intérêts moratoires et à leur capitalisation :
  4. Considérant qu'en vertu de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction applicable, l'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général pour faire valoir dans un mémoire de réclamation, ses éventuelles réserves ; que le règlement du différend intervient selon les modalités précisées à l'article 50 ; que cet article prévoit que : " (...) 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...). / 50-32 - Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable " ; qu'en vertu de l'article 242 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable, la saisine du comité consultatif suspend les délais de recours jusqu'à la décision prise par l'autorité compétente ;
  5. Considérant qu'eu égard à sa teneur et à sa formulation, la lettre du 13 décembre 2005 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Pas-de-Calais s'est rallié à l'avis du comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics doit être regardée comme la décision du maître de l'ouvrage au sens de l'article 50-23 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; qu'elle a eu, dès lors, pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux d'une durée totale de six mois ; que cette décision ayant été notifiée le 14 décembre 2005, elle devait être regardée comme ayant été acceptée à la date du 9 février 2009 à laquelle les sociétés ont introduit leur demande devant le tribunal administratif de Lille ;
  6. Considérant qu'il résulte des termes de leurs mémoires que les sociétés requérantes n'ont pas entendu soumettre à nouveau à la juridiction administrative le règlement de leur différend avec le maître d'ouvrage ; qu'elles ont seulement cherché à obtenir la condamnation de l'Etat à leur verser la somme dont il avait arrêté le montant et qu'elles sont réputées avoir acceptée ; que, par suite, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme non contestée de 49 334 euros ne sont pas irrecevables ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit et faute de paiement de sa part, il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à la SA Screg Nord Picardie et à la SNC Valerian ;
  7. Considérant que les dispositions précitées ne font pas davantage obstacle à ce que les sociétés sollicitent, en outre, de la juridiction administrative le paiement des intérêts moratoires sur la somme de 49 334 euros, dès lors que l'Etat n'a pas procédé à son mandatement dans les délais contractuels, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (...) / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...). / Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie du 17 janvier 1991 modifié, applicable au présent marché : " (...) / Pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général / (...) " ; qu'aux termes de son article 2 : " Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 182 du Code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points " ;
  9. Considérant que les sociétés requérantes ont droit aux intérêts moratoires, correspondant aux taux légal majoré de deux points, sur la somme de 49 334 euros à compter de la notification du décompte général définitif et jusqu'au paiement de cette somme ; que, s'agissant de la période comprise entre la date de notification du décompte général définitif et la date d'introduction de la demande des sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Lille, le 2 février 2009, le montant de ces intérêts ne pourra excéder la somme sollicitée de 17 665 euros ;
  10. Considérant que les sociétés requérantes ont demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 2 février 2009 ; qu'à cette date était due, compte tenu du point de départ des intérêts moratoires fixé au point 9, plus d'une année d'intérêts échus ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 avril 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA Screg Nord Picardie et la SNC Valerian non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SA Screg Nord Picardie et à la SNC Valerian la somme de 49 334 euros. Article 2 : La somme de 49 334 euros est assortie des intérêts moratoires à compter de la notification du décompte général définitif jusqu'au complet paiement. Le montant de ces intérêts ne pourra toutefois excéder la somme de 17 665 euros pour la période comprise entre la date de notification du décompte général définitif et la date d'introduction des sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Lille, le 2 février
  13. Les intérêts échus à compter de la date de notification du décompte général définitif seront capitalisés au 2 février 2009 et à chaque échéance annuelle. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SA Screg Nord Picardie et à la SNC Valerian une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Screg Nord Picardie, à la SNC Valerian et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00818 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. 39-08-003 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-03-05 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  14. Procédure propre à la passation des contrats et marchés.

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