CETATEXT000028200433 J1_L_2013_03_000001200314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200433.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/03/2013, 12PA00314, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00314 8ème chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER MIGUÉRÉS Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour la société Miki Travel Agency, dont le siège est au 22 rue Caumartin à Paris
(75009), par Me B... ; la société Miki Travel Agency demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919119 du 23 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 novembre 2009 par laquelle le ministre du travail l'a autorisée à licencier pour motif économique M. C...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la société Miki Travel Agency puis celles de MeA..., pour M.C... ;
- Considérant que la société Miki Travel Agency, exerçant l'activité d'agence de voyage et de bureau d'accueil et d'excursions, a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M.C..., agent d'accueil accompagnateur, délégué syndical et représentant syndical auprès de la délégation unique du personnel ; que par décision du 18 mai 2009, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que, sur recours hiérarchique de la société Miki Travel Agency, le ministre du travail a, par décision du 30 novembre 2009, annulé cette décision et autorisé la société Miki Travel Agency à licencier M.C... ; que la société Miki Travel Agency relève régulièrement appel du jugement du 23 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée du ministre du travail ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réorganisation structurelle décidée par la société Miki Travel Agency à l'origine de la suppression du poste de M. C...était motivée par la nécessité de faire face aux difficultés économiques rencontrées par la société dans un secteur concurrentiel caractérisé par une diminution de la fréquentation touristique ; que si les comptes de la société Miki Travel Agency pour les années 2005 et 2006 font apparaître une baisse des bénéfices et un résultat net négatif, dès l'année 2007 mais également en 2008, la société a de nouveau dégagé des bénéfices ; qu'en outre, la société Miki Travel Agency, alors même que les premiers juges avaient relevé l'insuffisance des documents versés aux débats, ne produit aucun élément ou document relatif aux difficultés économiques du groupe auquel elle appartient ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Miki Travel Agency se trouvait effectivement confrontée à des difficultés économiques ou des menaces de perte de compétitivité sérieuses lorsqu'elle a supprimé le poste de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Miki Travel Agency n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. C...n'ayant pas la qualité de partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés par la société Miki Travel Agency et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Miki Travel Agency une somme de 1 500 euros au titre des desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Miki Travel Agency est rejetée. Article 2 : La société Miki Travel Agency versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA00314