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12PA00379

CETATEXT000028200434 J1_L_2013_03_000001200379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200434.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/03/2013, 12PA00379, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00379 8ème chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113806/5-2 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M.B..., d'une part, annulé l'arrêté en date du 10 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le Chili comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., né le 21 avril 1979, de nationalité chilienne, entré régulièrement sur le territoire français en 2005 dans le cadre d'échanges culturels afin d'occuper un poste d'assistant de langue vivante, puis titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 octobre 2009, a sollicité son changement de statut sur le fondement des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exercer une profession artistique et culturelle, étant diplômé en qualité de professeur d'arts musicaux ; que, par arrêté du 10 mai 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité et l'a obligé à quitter le territoire ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, eu égard à la forte intégration professionnelle et sociale de M. B...et à son mariage en France, en juillet 2008, avec une compatriote en situation régulière dont il a eu ultérieurement un enfant ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que le préfet de police fait valoir que M. B...a bénéficié depuis septembre 2005 de titres de séjour ne lui donnant par vocation à s'installer durablement sur le territoire français, de même que son épouse, en sorte que le couple pourrait poursuivre sa vie privée et familiale dans leur pays d'origine, le Chili, et que la seule circonstance que l'intéressé qui est musicien et diplômé d'arts musicaux, se soit investi dans des activités culturelles menées dans le cadre de la vie associative de son quartier, le 14ème arrondissement de Paris, alors que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait refusé sa demande d'autorisation de travail en vue d'exercer une activité artistique et culturelle, ne justifie pas la délivrance d'un de titre de séjour ;
  3. Considérant cependant que, eu égard à la durée de résidence en France de M.B..., en situation régulière, et au fait que l'intéressé y a travaillé en qualité d'assistant d'espagnol dans deux établissements scolaires successifs, puis en qualité d'animateur artistique en milieu scolaire ou associatif où il a donné entière satisfaction, ainsi qu'en attestent les différents témoignages produits, et qu'il a construit sa vie privée et familiale sur le territoire français en se mariant avec une compatriote, également en situation régulière, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation des faits qui lui étaient soumis en estimant que le préfet de police avait, en refusant le titre de séjour sollicité, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B...;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 10 mai 2011 refusant de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il avait sollicité ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00379

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