CETATEXT000028200436 J1_L_2013_03_000001200853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200436.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/03/2013, 12PA00853, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00853 8ème chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER BOUKHELIFA Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017420/6-2 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision de refus de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, reçue le 29 mars 2010, ainsi que de la décision née du silence gardé par le ministre en charge de l'immigration sur son recours hiérarchique, formé le 2 août 2010, tendant à l'annulation de cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de le convoquer en vue de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le cadre des dispositions des articles R. 341-4 du code du travail et 7
- b)de l'accord franco-algérien modifié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ; 1. Considérant que M. C... A..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; que, par une décision implicite du préfet de police du 29 mai 2010 et une décision implicite du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 2 octobre 2010, prise sur recours hiérarchique, ces autorités ont opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le bien fondé du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; 3. Considérant que si M. A...se prévaut d'une promesse d'embauche du 15 mars 2010 pour un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Unic Hôtel, il n'a pas produit de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, par suite, le préfet de police et le ministre de l'immigration n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; 4. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il est hébergé gracieusement et que le refus de séjour aura des conséquences sur la situation économique de la société Unic Hôtel, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A...serait particulièrement intégré dans la société française ni que l'emploi qu'il souhaitait occuper constituerait un intérêt particulier pour la société désirant l'embaucher ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00853