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12PA00860

CETATEXT000028200437 J1_L_2013_03_000001200860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200437.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/03/2013, 12PA00860, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00860 8ème chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER MARIANI Mme Evelyne STAHLBERGER M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111266/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et astreinte, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 9 février 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 30 décembre 2011 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013: - le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité malienne, a sollicité le 16 novembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 mars 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier dans la mesure où le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet de police a fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a porté aucune appréciation sur la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ; que ce défaut de réponse à un moyen entache d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 17 mars 2011 : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne que M. B...ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11 11° de ce code dès lors que le médecin chef du service médical de la préfecture a estimé le 6 janvier 2011 que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que, le préfet de police, qui a repris ces éléments de l'avis que lui a transmis le médecin chef du service médical de la préfecture de police, a suffisamment motivé sa décision au regard des obligations du secret médical ; qu'ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier, notamment au regard de la nature et de la gravité des conséquences que pourrait entraîner un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la décision du préfet de police refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° a été prise au vu d'un avis émis le 6 janvier 2011 par le docteur Dufour, médecin, chef du service de santé de la préfecture de police ; que, dès lors que cet avis a été signé en personne par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, compétent à cet effet en vertu des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le docteur Dufour, nommé médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, par un arrêté en date du 24 octobre 2003 du préfet de police, n'avait pas à justifier d'une délégation de signature ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, toutefois, l'avis rendu par le médecin de l'administration n'a à comporter d'indication sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine que dans le cas où l'état de santé de l'étranger peut susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B..., souffrant d'une hépatite B inactive et de troubles dépressifs, pouvait susciter de telles interrogations ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de cet avis ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  8. Considérant que M. B...soutient qu'il souffre d'une hépatite B et d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Mali ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux du Dr Boukris du 30 juillet 2009 et du Dr Bayle du 13 octobre 2009, peu circonstanciés, relatifs à son trouble dépressif, ainsi que du rapport médical du 18 août 2009 du Dr Ripault mentionnant qu'il souffre d'une hépatite chronique B inactive qui nécessite un contrôle échographique annuel et des bilans biologiques semestriels, qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi et d'un traitement appropriés en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. B...ne démontre pas être dans l'impossibilité de se rendre dans un établissement médical qui pourrait le prendre en charge ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  10. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2004, qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il a travaillé au sein de la société Synergie et se prévaut de la réalité, de la stabilité et de l'intensité de sa vie privée en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse, ses enfants ainsi qu'une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en septième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'avis médical, de l'irrégularité de cet avis au regard de l'arrêté du 8 juillet 1999, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que ceux tirés de l'exception d'illégalité de cette décision et de la méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  14. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossiers qu'il ne peut effectivement bénéficier du suivi et du traitement appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I alors en vigueur : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. " ; que la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n'a été introduite que par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, postérieure à la décision attaquée ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B...n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation au regard desdites stipulations doit être écarté ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'ainsi qu'il a été énoncé M. B...peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations manque en fait ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1111266/3-3 du 13 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La requête de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00860

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