CETATEXT000028200438 J1_L_2013_03_000001201359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200438.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/03/2013, 12PA01359, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01359 8ème chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER PLANCHAT Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908914 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ensemble la décision du 22 octobre 2009 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que, par une décision du 30 juillet 2009, le préfet de la région Ile-de-France a refusé de délivrer à M. A...l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; que par une décision du 22 octobre 2009 le préfet de la région Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est, après avis de la commission régionale, délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : " / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : " Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie (...) " ;
- Considérant que la commission régionale consultative qui a émis un avis sur la demande présentée par M. A...lors de sa séance du 14 mai 2009 a été instituée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 31 octobre 2008 régulièrement publié le 26 novembre 2008 au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission telle qu'instituée par l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 28 novembre 2007 ne peut, en tout état de cause , qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant que le préfet de la région Ile-de-France a refusé l'usage professionnel du titre d'ostéopathe à M.A..., masseur-kinésithérapeute, aux motifs notamment que la preuve de l'exercice de l'ostéopathie au moment de la parution des textes n'est pas établie, que la formation en ostéopathie suivie à Atman de 1980 à 1983 et à MTM de 1995 à 1996 n'est pas équivalente à celle prévue par le décret et que les documents joints au dossier n'attestent pas d'un exercice de l'ostéopathie de cinq années continues et consécutives durant les huit dernières années ; que ni les attestations établies les 28 décembre 2009 et 27 mai 2011 par l'association agréée des professions libérales du Val-de-Marne comportant un tableau comparatif - au demeurant uniquement pour les années 2004 à 2010 - entre les montants figurant sur les relevés SNIR et le chiffre d'affaires déclaré fiscalement, ni l'attestation d'assurance responsabilité civile à effet du 18 janvier 2008, ne permettent d'établir l'exercice effectif de la profession d'ostéopathe par M. A...à la date de la parution du décret du 25 mars 2007 ni en outre pendant une durée continue de cinq ans au cours des huit dernières années ; qu'au surplus, il est constant que les formations suivies par M. A...de 1980 à 1983 et de 1995 à 1996 ne sont pas équivalentes, au moins en termes de nombre d'heures, à celles prévues par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 mars 2007 ; qu'ainsi les décisions litigieuses ne sont entachées ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01359