CETATEXT000028200441 J1_L_2013_03_000001201488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 04/03/2013, 12PA01488, Inédit au recueil Lebon 2013-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01488 8ème chambre excès de pouvoir C Mme STAHLBERGER LAPISARDI Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la société Vizada, dont le siège est au 137 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris
(75010), par Me D... ; la société Vizada demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012880/3-1 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du 3 décembre 2009, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 juin 2009 et a autorisé la société Vizada à licencier pour un motif économique MmeB..., d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la société Astrium Business Communications SAS puis celles de MeA..., pour MmeB... ;
- Considérant que la société Vizada - qui exerce l'activité de fourniture de communications par voie électronique, téléphonique, visio-conférences et audio-conférences - a sollicité à trois reprises l'autorisation de licencier pour motif économique MmeB..., assistante de facturation au service administration des ventes, déléguée syndicale et déléguée du personnel ; qu'à la suite du recours hiérarchique exercé par la société Vizada contre la dernière décision de refus d'autorisation de licenciement du 16 juin 2009, le ministre du travail a, par décision du 14 décembre 2009, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme B...pour motif économique ; que la société Vizada aux droits de laquelle se trouve la société Astrium Business Communications SAS relève régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que si la société Vizada soutient que la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris était tardive, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 14 décembre 2009 a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 4 février 2010, soit dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ... " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience ... " ; que si la société Vizada fait valoir qu'elle a été tardivement informée de la requête déposée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de présenter utilement ses observations en défense, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requête lui a été communiquée au plus tard par le greffe du tribunal le 2 septembre 2011 et que l'instruction du dossier a été rouverte par ordonnance du 6 septembre ; qu'ainsi la société Vizada n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations en défense avant la date de l'audience indiquée dans la convocation à celle-ci emportant clôture de l'instruction au 13 janvier 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vizada n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2012 est entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ;
- Considérant, par ailleurs, que si, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue dans le cas où cette dernière relève d'un groupe, et pour ceux des salariés qui ont manifesté à sa demande leur intérêt de principe pour un reclassement à l'étranger, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe, y compris celles ayant leur siège à l'étranger, dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert comptable, remis au comité d'entreprise en vue de la consultation de celui-ci sur la restructuration de la société, que l'employeur de Mme B...appartient à un groupe qui dispose de différentes filiales notamment à l'étranger ; que si la société Vizada fait valoir qu'aucune des sociétés détenues par le groupe Apax n'oeuvre dans le même secteur d'activité que le sien, Mme B...établit toutefois qu'au moins l'une d'entre elles, la société Arkadin, doit être regardée comme exerçant dans le même secteur d'activité que la société Vizada dès lors que, nonobstant la circonstance qu'elle ne s'adresserait pas strictement à la même clientèle, elle a pour objet de fournir des services de communication par voie de messages électroniques, téléphoniques, d'audioconférences et de visioconférences ; qu'en outre, la société Vizada ne précise pas les activités exactes exercées par les autres sociétés appartenant au groupe Apax, notamment en Europe, et pourtant mentionnées dans le rapport précité de l'expert comptable ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que le ministre du travail avait commis une erreur de droit en n'examinant pas la réalité du motif économique au niveau du groupe auquel la société Vizada appartient ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la société Vizada n'a pas interrogé Mme B...sur son intérêt quant à un reclassement éventuel dans un poste situé hors de France ; que la seule circonstance que celle-ci ait refusé un poste de reclassement situé en province ne permettait pas, en elle-même, de présumer son refus d'occuper tout poste hors du territoire national ; qu'en outre, le ministre du travail s'est borné à vérifier que la société Vizada avait recherché un reclassement pour Mme B...au sein de la seule société Vizada alors même que cette dernière appartient à un groupe ainsi qu'il a été dit au point 7 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le ministre du travail avait méconnu l'étendue de son pouvoir de contrôle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vizada n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...et a annulé la décision du ministre du travail du 14 décembre 2009 ; que Mme B...n'étant pas la partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés par la société Vizada et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Vizada une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Astrium Business Communications SAS venant aux droits de la société Vizada est rejetée. Article 2 : La société Astrium Business Communications SAS venant aux droits de la société Vizada versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA01488