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10PA01273

CETATEXT000028200447 J1_L_2013_11_000001001273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/11/2013, 10PA01273, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01273 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUSQUET M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour la SAS Onectra Environnement, dont le siège est situé 36, boulevard de l'Océan, à Marseille

(13009), par Me Bousquet ; la société Onectra Environnement demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404465/2 en date du 17 décembre 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la communauté d'agglomération du pays de Meaux (CAPM) à lui verser la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2003 en réparation du préjudice par elle subi du fait de son éviction de la procédure de passation du marché de suivi post-exploitation du centre d'enfouissement technique de Crégy-lès-Meaux ; 2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération du pays de Meaux à lui verser la somme de 291 313 euros en réparation de son entier préjudice et, subsidiairement, de porter l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif de 2 000 euros à 31 450 euros au titre des frais de présentation de son offre ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération du pays de Meaux à lui verser la somme de 13 242 euros en réparation de son préjudice commercial ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Meaux la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; - et les observations de Me Bousquet, avocat de la société Onectra environnement ;
  1. Considérant que la CAPM a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert au mois de juin 2013 en vue de la passation d'un marché de prestations de suivi post-exploitation du centre d'enfouissement technique de Crégy-lès-Meaux ; que la société Onectra Environnement a présenté une offre le 27 juin 2003, soit avant la date limite de réception des offres fixées au 1er juillet 2003 ; que, par télécopie en date du 16 juillet 2003, la commission d'appel d'offres a invité les candidats à préciser la teneur de leur offre avant le 21 août 2003 ; que, à la suite à la réunion du 24 juillet 2003, la commission d'appel d'offres a désigné la société Atos Environnement comme attributaire du marché ; que, par lettre en date du 5 août 2003, la commission a informé la société Onectra Environnement du rejet de son offre ; qu'en réponse aux correspondances des 11 août et 1er septembre 2003 émanant de la société requérante, par lettre en date du 15 septembre 2003, la CAPM a précisé, notamment, que la société Atos Environnement était retenue, qu'en raison d'une erreur, la date limite de réponse à la demande de précisions effectuée par la télécopie susmentionnée, n'était pas le 21 août 2003 mais le 21 juillet 2003, et que les précisions demandées n'étaient pas de nature à modifier les offres initiales ni l'analyse de celle-ci ; que la société Onectra Environnement fait appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la CAPM à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice correspondant aux frais de présentation de son offre ; que, par la voie de l'appel incident, la CAPM conteste le principe même de sa responsabilité retenue par les premiers juges ainsi que le quantum de la réparation ; Sur la responsabilité : Sur le principe de la responsabilité de la CAPM :
  2. Considérant que la CAPM soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de toute irrégularité dans la passation du marché en cause ; que la société Onectra Environnement soutient, d'une part, que les premiers juges ont relevé à juste titre que le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu, faute pour la commission d'appel d'offres d'avoir respecté les délais impartis dans sa demande de précision, et, d'autre part, que cette demande de précisions doit être regardée comme engageant une négociation ayant eu pour effet de modifier les offres des entreprises candidates ;
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : " Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. / Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 60 de ce code, inséré dans la section 2 relative à l'appel d'offres : " Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre " ; qu'aux termes de l'article 55 de ce même code : " Si une offre paraît anormalement basse à la personne responsable du marché pour l'Etat, ou à la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du niveau très bas du prix proposé par la société Onectra Environnement pour le poste du transport et du traitement des lixiviats, de la teneur de l'offre du groupement d'entreprise Sogreah / AES qui comprenait le remplacement de deux torchères et de la variante proposée par la société Atos sur les coûts de maintenance à la condition notamment qu'une des torchères soit remplacée, le président de la commission d'appel d'offres a adressé aux différents candidats par correspondances en date du 16 juillet 2003 une demande de précisions sur les prix proposés en matière de transport et de traitement des lixiviats et sur les conséquences d'un éventuel remplacement des deux torchères, leur fixant expressément une date limite de réponse au 21 août 2003 ; que la commission d'appel d'offres s'est réunie pour désigner l'attributaire du marché le 24 juillet 2003, alors même que seule la société Atos Environnement avait répondu à la demande de précision susmentionnée ; que la CAPM ne saurait sérieusement soutenir qu'en raison d'une erreur typographique, ce délai devait être regardé comme expirant le 21 juillet et non le 21 août 2003 et que les sociétés candidates auraient dû rectifier d'elles-mêmes ce délai alors même qu'elles n'auraient disposé, dans ces conditions, que de cinq jours pour répondre ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en se prononçant sur les offres avant l'expiration du délai imparti, et en attribuant le marché à la seule entreprise qui avait répondu, la CAPM a, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, méconnu le principe d'égalité entre les candidats ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé par la société Onectra Environnement, la procédure d'attribution du marché litigieux était irrégulière et de nature à engager la responsabilité de la CAPM ; Sur les préjudices de la société Onectra Environnement : En ce qui concerne les préjudices subis au titre de la perte d'une chance de se voir attribuer le marché :
  5. Considérant que, lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ;
  6. Considérant qu'aux termes du I de l'article 53 du code des marchés publics : " I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées. / II. - Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. / D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. / Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence. / III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. / (...) V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offre " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de la consultation relatif au jugement des offres : " Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du code des marchés publics. / (...) Les critères retenus dans la deuxième enveloppe intérieure pour le jugement des offres seront, par ordre d'importance relative décroissante, les suivants : / Valeur technique / Assistance technique et rapidité d'intervention en cas d'urgence / Prix des prestations (...) " ;
  7. Considérant que, antérieurement à la demande de précisions entachée d'illégalité, les offres de la société Onectra Environnement et de la société Atos Environnement ont toutes deux été considérées par la commission d'appel d'offres comme conformes aux prescriptions du cahier des charges ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport de ladite commission, que l'offre de la société Atos Environnement était nettement supérieure à celle de la société requérante au regard du premier critère, hiérarchiquement prépondérant, de la valeur technique en raison de la pertinence des solutions techniques proposées, notamment dans les variantes, en termes d'optimisation des coûts d'exploitation du site ; que l'offre de la société Atos Environnement présentait de meilleures garanties au titre du deuxième critère de l'assistance technique et rapidité d'intervention en cas d'urgence dans la mesure où, notamment, si la société Onectra Environnement avait prévu la mobilisation, dans un délai de deux à six heures, d'un personnel qualifié du niveau ingénieur en astreinte, la société Atos Environnement a proposé la présence permanente sur le site, de jour comme de nuit, d'un agent compétent susceptible d'intervenir sans délai ; que, si le prix proposé par la société Onectra Environnement pour la réalisation des prestations du marché litigieux est inférieur de plus de moitié à celui proposé par le candidat retenu, ce critère ne figurait qu'en troisième position ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la société Onectra Environnement n'était pas dépourvue de toute chance d'obtenir le marché en cause, elle ne disposait pas d'une chance sérieuse de le remporter ;
  8. Considérant que, dans ces conditions, la société Onectra Environnement n'a droit qu'au remboursement des frais de présentation de son offre et ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un quelconque manque à gagner ; que la société Onectra Environnement soutient qu'elle a été contrainte de mobiliser pendant quinze jours trois agents pour préparer son offre pour un coût total de 31 450 euros, le responsable du département environnement de l'entreprise, le responsable d'exploitation du département environnement et un ingénieur d'études ; qu'elle ne saurait, toutefois, justifier, par ses simples allégations, la nécessité de mobiliser son responsable du département environnement à temps plein pendant une telle durée sur cette affaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature, du degré de difficulté et des enjeux de la consultation, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la société Onectra Environnement par la CAPM au titre de sa perte d'une chance de se voir attribuer le marché susmentionné, en portant le montant de l'indemnité accordée par le Tribunal administratif de Melun de 2 000 euros à 20 000 euros ; En ce qui concerne le préjudice commercial :
  9. Considérant que, si la société Onectra Environnement soutient que son éviction s'est traduite par une perte de renommée dans le milieu spécifique des marchés de l'environnement, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justificatif permettant d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice qu'elle revendique à ce titre ; que, dès lors, la société Onectra Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande relatives au préjudice commercial ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Onectra Environnement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de la CAPM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CAPM la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la société Onectra Environnement et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 2 000 euros que l'article 1er du jugement susvisé en date du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Melun a condamné la CAPM à verser à la société Onectra Environnement en réparation du préjudice résultant pour elle du rejet de son offre du marché susmentionné est portée à 20 000 euros. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : La CAPM versera à la société Onectra Environnement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions d'appel incident de la CAPM et ses conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetés. '' '' '' '' 7 2 N° 10PA01273 36-13-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

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