CETATEXT000028200449 J1_L_2013_11_000001001399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/11/2013, 10PA01399, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01399 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER OUABI M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 4 mai 2010, présentés pour M.C..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0918153/7 en date du 25 janvier 2010 par laquelle la présidente de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit délivrée au ministre de l'éducation nationale injonction de le nommer dans le corps des professeurs certifiés et de le réintégrer dans l'enseignement supérieur en qualité de docteur en biochimie et à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 950 000 euros et 150 000 euros ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans l'enseignement supérieur à son grade ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 150 000 euros à titre d'indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter d'octobre 1993 ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel (...) intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, (...) selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " ;
- Considérant que, par ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris, M. B...devait être regardé comme demandant au juge de procéder à des constatations et à des déclarations de droits, d'adresser des injonctions à l'administration et de condamner l'administration à la réparation des préjudices qu'il aurait subis pendant ses vingt-deux ans de carrière ; qu'il résulte, cependant, des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en principe et en dehors des cas où il est saisi d'une question préjudicielle, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à des déclarations de droits ; qu'il n'appartient pas davantage au juge administratif, hormis les cas entrant dans les prévisions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des termes mêmes de sa demande qu'il n'a expressément dirigé ses conclusions de première instance contre aucune décision administrative précisément identifiée ; qu'il en est ainsi, en particulier, de ses conclusions indemnitaires relatives à son préjudice de carrière qui n'étaient dirigées contre aucune décision rejetant implicitement ou expressément une demande de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'État ; que ce motif d'irrecevabilité est soulevé en appel, à titre principal, par le ministre de l'éducation nationale qui affirme sans être contredit qu'aucune réclamation préalable n'a été adressée à l'administration ; que la production à l'appui de sa demande par M.B..., parmi de nombreuses autres pièces et actes administratifs, de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1994 mettant fin à son détachement dans le corps des professeurs certifiés et le réintégrant dans le corps des adjoints d'enseignement et de la lettre rectorale du 1er avril 1999 l'informant de l'avis défavorable à son inscription sur la liste d'aptitude à l'intégration dans le corps des professeurs certifiés ne saurait pallier cette carence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01399