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11PA04893

CETATEXT000028200455 J1_L_2013_11_000001104893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/11/2013, 11PA04893, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04893 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CHAMPY M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu, I, le recours, enregistré le 28 novembre 2011 sous le n° 11PA04893, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre des affaires étrangères et européennes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913233/5-2 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. A...B...en condamnant l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la rupture irrégulière de son contrat de travail ainsi qu'une somme correspondant à l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 18 juin 1969, renvoyant l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme dans la limite du montant de 34 905 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Champy, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. B...a été recruté par le ministère de la culture et de la coopération en qualité de chargé de mission au département des affaires internationales et européennes pour une période de trois ans à compter du 1er mars 1997, par un contrat à durée déterminée en date du 13 mars 1997, renouvelé par reconduction expresse ; qu'il a été placé, sur sa demande, en congé sans rémunération pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2002 ; qu'il a été recruté à compter de cette date par le ministère des affaires étrangères et européennes, dans le cadre de deux contrats successifs de deux ans, en qualité d'attaché culturel au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Tel-Aviv, puis à Chicago dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans, conclu le 23 août 2006, qui est arrivé à son échéance normale le 31 août 2009 ; que, par lettre en date du 25 novembre 2008, M. B...avait demandé à ce que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée par application de la loi susvisée du 26 juillet 2005 ; que, par l'arrêté en date du 12 janvier 2009, le ministre des affaires étrangères et européennes a mis fin à la mission de l'intéressé à compter du 1er septembre 2009 ; qu'en réponse à la lettre précitée, par décision en date 21 janvier 2009, le ministre a informé l'intéressé qu'il n'envisageait pas de renouveler son contrat à son terme ; que, à la suite de sa réclamation préalable en date du 31 mars 2009, implicitement rejetée par l'administration, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de la rupture irrégulière de son contrat, dans le dernier état de ses conclusions à hauteur de 34 905 euros, au titre de l'indemnité prévue à l'article 11 du décret susvisé du 18 juin 1969, de 75 044 euros, en réparation de sa perte de revenus, de 7 296 euros, au titre de frais financiers, et de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le ministre des affaires étrangères et européennes fait appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à cette demande en condamnant l'État à verser à M. B...la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme correspondant à l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 18 juin 1969, renvoyant l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme dans la limite du montant de 34 905 euros et en rejetant le surplus de ses conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...demande à la Cour de condamner l'État à lui verser la somme de 125 522 euros, à parfaire, au titre de sa perte de revenus, et à ce que la condamnation de l'État soit portée à la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral, ces deux sommes étant à majorer du montant des intérêts moratoires ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Sur la faute :
  3. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des objectifs de la directive susvisée du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée dès lors que le contenu de cette directive a été transposé en droit interne par la loi susvisée du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; qu'en tout état de cause, cette loi ayant énoncé des motifs objectifs justifiant le renouvellement des contrats à durée déterminée, ainsi qu'une durée maximale totale et un nombre spécifié de renouvellements, l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat tel que modifié par loi précitée du 26 juillet 2005 n'est pas incompatible avec les objectifs ainsi exigés par cette directive ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée / (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / (...) " ;
  5. Considérant que, si, au sein de l'État, un contrat à durée déterminée conclu au titre d'un département ministériel doit être regardé comme successif d'un contrat précédemment conclu au titre d'un autre département ministériel au sens de l'article 4 de la loi précitée du 11 janvier 1984, c'est à la condition que ses clauses, et notamment l'objet de la mission dévolue à l'agent et la nature des fonctions, ne soient pas substantiellement différentes de celles du contrat initial ; que les fonctions seront considérées comme essentiellement de même nature lorsque la nouvelle mission répondra à un besoin analogue à celui pour lequel l'agent a été initialement recruté et que les fonctions proposées seront de niveau comparable à celui des fonctions qu'il exerçait précédemment ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des clauses mêmes des contrats en cause que le cadre contractuel régissant l'activité professionnelle de M. B...s'est trouvé modifié de façon substantielle lors de son recrutement le 5 août 2002 en qualité d'attaché culturel au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Tel-Aviv à compter du 1er septembre 2002 ; qu'en particulier, d'une part, dans le cadre du précédent contrat, M. B...exerçait des fonctions de chargé de mission au département des affaires internationales et européennes du ministère de la culture, soit en administration centrale et en charge d'une large zone géographique, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, alors qu'au contraire, dans le cadre des contrats ultérieurs conclus avec le ministère des affaires étrangères, il exerçait des fonctions d'attaché culturel à l'étranger auprès de l'ambassade de France à Tel-Aviv puis à Chicago, chargé de mettre en oeuvre une stratégie et des projets de coopération particuliers à ces pays sous l'autorité de l'ambassadeur et du conseiller de coopération et d'action culturelle, en sorte que l'objet de la seconde mission dévolue à l'intéressé ne saurait être regardé comme répondant à un besoin analogue à celui de la précédente ; que, d'autre part, les régimes juridiques des deux contrats étaient sensiblement différents en matière d'émoluments, de congés, d'indemnités, de frais de voyage et de changement de résidence, de cessation des fonctions, relevant, dans le cadre du précédent contrat, notamment des dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, décret qui exclut d'ailleurs de son champ d'application les agents en service à l'étranger, et, dans le cadre du nouveau contrat, des conditions spécifiques notamment du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger et du décret susvisé du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger qui y fait d'ailleurs référence ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux motifs du jugement attaqué, le contrat par lequel M. B...a été recruté à compter du 1er septembre 2002 par le ministère des affaires étrangères et européennes et le précédent contrat conclu par le ministère de la culture et de la coopération ne sauraient être regardés comme successifs au sens de l'article 4 de la loi précitée du 11 janvier 1984 ;
  7. Considérant que, M. B...étant en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 2005, et entrant, de ce fait en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article 13 de cette loi, dans le champ d'application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 11 juillet 1984, le renouvellement de son contrat intervenu le 23 août 2006 à compter du 1er septembre 2006 ne pouvait l'être que pour une durée maximale de deux ans, la durée totale des contrats successifs conclus avec le ministère des affaires étrangères et européennes à compter du 1er septembre 2002 devant être au maximum de six ans, la durée des contrats antérieurs conclus avec le ministère de la culture étant dépourvue d'incidence sur la situation de M. B...dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, le premier contrat conclu avec le ministère des affaires étrangères à compter du 1er septembre 2002 ne pouvait être regardé comme successif à ces contrats ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait conclure avec l'intéressé, comme elle l'a fait le 23 août 2006, un contrat de trois ans à compter du 1er septembre 2006 succédant au deux contrats de deux ans antérieurs ; qu'il s'ensuit que la décision du 23 août 2006, révélée par la conclusion de ce dernier contrat, est donc, dans cette mesure, entachée d'illégalité ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette circonstance ne pouvait lui conférer un droit à ce que le renouvellement de ce contrat intervenu le 23 août 2006 à compter du 1er septembre 2006 pour une durée de trois ans le soit pour une durée indéterminée, puisqu'il ne remplissait pas la condition énoncée au cinquième alinéa de l'article 4 de la loi précitée du 11 juillet 1984 qui réserve le bénéfice de cet avantage aux personnels ayant été employés durant une période maximale de six ans sous l'empire de contrats successifs ; qu'en effet, M. B...n'avait été employé, au 1er septembre 2006, que durant une période seulement de quatre ans à compter du 1er septembre 2002 sur des contrats successifs antérieurs conclus avec le ministère des affaires étrangères et européennes ; qu'il ne remplissait pas davantage, pour les mêmes motifs, la condition énoncée au second alinéa du I de l'article 13 de la loi précitée du 26 juillet 2005, la condition d'ancienneté de l'emploi sous contrats successifs s'appréciant à la date de publication de cette loi ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. B...qui n'avait aucun droit au renouvellement de son dernier contrat à son terme du 31 août 2009, l'arrêté du 12 janvier 2009 mettant fin à sa mission et la décision du 21 janvier 2009 de ne pas renouveler ce contrat à son terme, qui ne pouvaient être assimilés à des décisions de licenciement, n'avaient pas à être motivés ; que l'intimé ne soutient pas ni même n'allègue que ces décisions ne seraient pas intervenues dans l'intérêt du service ; que, dès lors, d'une part, l'arrêté du 12 janvier 2009 et la décision du 21 janvier 2009 précités ne sont entachés d'aucune illégalité ; que, d'autre part, l'illégalité susmentionnée dont est entachée la décision du 23 août 2006, révélée par la conclusion de ce dernier contrat, est sans incidence sur le non-renouvellement de ce contrat ; qu'enfin, les moyens s'appuyant sur la circonstance que l'intéressé aurait été titulaire d'un contrat à durée indéterminée sont, en tout état de cause, inopérants ; qu'ainsi, l'administration n'a commis aucune faute en relation avec le non-renouvellement de son dernier contrat arrivé à son terme du 31 août 2009 ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice moral, les troubles dans les conditions d'existence, la perte de revenus et le préjudice financier :
  8. Considérant qu'il résulte du point 7 ci-dessus que les décisions de ne pas renouveler le dernier contrat susmentionné de l'intéressé à son terme du 31 août 2009 ne sont constitutives d'aucune faute de la part de l'administration ; que l'illégalité susmentionnée dont est entachée la décision du 23 août 2006, révélée par la conclusion du dernier contrat de l'intéressé à cette date, ne présente aucun lien de causalité avec les préjudices que l'intéressé impute au non-renouvellement de son dernier contrat, lequel n'est entaché d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le ministre des affaires étrangères et européennes est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel les premiers juges ont condamné l'État à verser à M. B...la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que, d'autre part, l'intimé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des autres chefs de préjudice susmentionnés ; En ce qui concerne l'indemnité de cessation de fonctions :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. / Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels d'assistance ou de coopération technique mis à la disposition d'Etats étrangers ni aux personnels enseignants. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : " L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions avant d'avoir accompli à l'étranger quinze ans de services civils effectifs et continus dans des services relevant de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat à caractère administratif peut, si la cessation de fonctions n'intervient pas à l'expiration du premier contrat, prétendre au versement d'une indemnité, sauf dans les cas de démission ou de licenciement par mesure disciplinaire " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : " L'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus est égale, par année de service, à la moitié du montant des derniers émoluments mensuels perçus par l'agent et constitués par le traitement et l'indemnité de résidence " ; qu'aux termes de l'article 19 de ce même décret : " Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus ou du pécule est supprimé dans le cas où l'agent licencié pour des raisons autres que disciplinaires accepte un emploi à l'étranger dans un service relevant de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif correspondant aux fonctions exercées par lui en dernier lieu. Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 11 est également supprimé dans le cas où l'agent refuse sans raison valable le bénéfice de cet emploi. / Lorsque l'agent est affilié à un ou plusieurs régimes obligatoires de prévoyance français ou étranger entraînant le versement de cotisations par l'Etat, l'indemnité ou le pécule sont réduits d'une somme égale au montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'Etat au titre du régime vieillesse. " ;
  11. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères et européennes, M.B..., ayant servi à l'étranger en qualité d'agent non titulaire de l'Etat sous l'empire de contrats successifs, entrait dans le champ d'application du décret précité alors même que ces contrats ne faisaient pas référence expressément à ce décret tout en visant pourtant le décret précité du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger auquel se réfère le décret précité du 18 juin 1969 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce en l'absence même de toute faute de l'administration, M. B...avait droit au bénéfice de l'indemnité de cessation de fonctions prévue à l'article 11 du décret précité déterminée notamment dans les conditions de ses articles 14 et 19 ; que, si M. B...dans ses conclusions d'appel incident réitère ses prétentions de première instance tendant à ce qu'il lui soit versé à ce titre la somme de 34 905 euros, montant limite de la condamnation décidée par le premier juge, le ministre des affaires étrangères et européennes précise, à juste titre, en appel et dans son recours tendant au sursis à exécution du jugement attaqué qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du décret précité, l'indemnité doit être calculée sous déduction d'une somme égale au montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'État au titre du régime vieillesse, déduction dont l'intimé n'a pas tenu compte dans son calcul ; que, toutefois, si, dans le calcul produit avec le mémoire en réplique susvisé enregistré le 9 novembre 2012, calcul contesté par l'intimé, le ministre fait état, à juste titre, d'une indemnité brute de 22 187,45 euros, correspondant à la période de sept ans d'activité de l'intéressé à l'étranger sous l'empire des contrats successifs susmentionnés, conformément aux dispositions précitées de l'article 14 du décret, il déduit de cette somme les CSG non déductible et déductible et la CRDS sans aucune justification, alors qu'il ne déduit pas de cette même somme le montant actualisé du total des cotisations patronales versées par l'État au titre du régime vieillesse, déduction prévue à l'article 19 de ce même décret ; qu'ainsi, les parties ne mettent pas le juge d'appel en mesure de calculer le montant de la somme due au titre de cette indemnité ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce que les premiers juges ont renvoyé M. B...devant le ministre des affaires étrangères et européennes pour qu'il soit procédé à la liquidation de la créance qu'il détient sur l'État à ce titre dans la limite du montant de 34 905 euros, la somme ainsi liquidée conformément aux motifs du présent arrêt, étant augmentée des intérêts au taux légal et de l'anatocisme dans les conditions non contestées déterminées par les premiers juges ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires étrangères et européennes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à M. B...une somme correspondant à l'indemnité prévue à l'article 11 du décret précité du 18 juin 1969 et a renvoyé l'intéressé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité dans la limite du montant de 39 905 euros ; Sur les conclusions à fin de sursis :
  13. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du ministre des affaires étrangères et européennes à fin d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, présentées dans son recours susvisé n° 11PA04955, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours susvisé n° 11PA04955 du ministre des affaires étrangères et européennes. Article 2 : L'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 29 septembre 2011 est annulé. Article 3 : Les conclusions de la demande présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence sont rejetées. Article 4 : Le jugement précité est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt. Article 5 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. B...ainsi que ses conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 11 PA04893, 11PA04955

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