CETATEXT000028200456 J1_L_2013_11_000001201681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/11/2013, 12PA01681, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01681 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SEILLER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme B..., demeurant au..., par Me Seiller ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1117187/6-3 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-mauritanien du 1er octobre 1992 relatif à la circulation et au séjour des personnes des deux pays ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - et les observations de Me Seiller, avocat de Mme A... ;
- Considérant que MmeA..., née le 31 décembre 1968, de nationalité mauritanienne, entrée régulièrement en France le 8 avril 2005, a séjourné sur le territoire français munie d'autorisations provisoires de séjour à titre d'accompagnant d'enfant malade, puis en tant que titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée jusqu'au 16 décembre 2010 ; que son fils Ali, atteint de pathologies cardiaque et psychologique, a été mis en possession d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-
- 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 29 janvier 2010 annulant l'arrêté du 15 juin 2009 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; que MmeA..., reçue en dernier lieu à la préfecture de police le 10 juin 2011, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par l'arrêté contesté en date du 7 septembre 2011, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A...fait appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-mauritanien du 1er octobre 1992 susvisé : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour. / (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 11 de cet accord : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger, qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France sous couvert de l'une des cartes de résident précisées dans ce même article et notamment de celles mentionnées à l'article L. 313-11 de ce même code, peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie et des moyens d'existence stables et suffisants pour subvenir à ses besoins ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que MmeA..., reçue en dernier lieu à la préfecture de police le 10 juin 2011, a été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour, en vue du renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " qu'elle avait obtenu sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté expressément la mention " vie privée et familiale " sur la fiche de salle produite par le préfet de police sans préciser aucun fondement textuel particulier ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2011, reçue à la préfecture de police le 27 juin 2011, faisant référence au rendez-vous du 10 juin 2011, elle a précisé expressément qu'elle sollicitait un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquant notamment sa situation familiale et la pathologie de son fils ; que, dans ces conditions, Mme A...doit être regardée comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si Mme A...soutient qu'elle a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de l'accord franco-mauritanien susvisé, elle ne l'établit pas, en sorte que le préfet de police n'était nullement tenu d'examiner si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police, ainsi qu'il l'a reconnu en première instance affirmant notamment ne pas avoir reçu la lettre précitée, s'est estimé saisi d'une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné d'office sa demande sur le fondement de l'article L. 314-8 de ce code et l'a rejetée sans se prononcer sur la situation de l'intéressée au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code alors, d'ailleurs, que les dispositions susmentionnées de l'article L. 311-12 du même code n'étaient pas applicables à sa situation, son fils étant majeur à la date de l'arrêté contesté, ce que n'avait pas relevé d'ailleurs le préfet de police dans son arrêté ; que, dès lors, ainsi que le soutient à juste titre la requérante, l'arrêté contesté en date du 7 septembre 2011 est entaché sur ce point d'une erreur de droit et doit être annulé pour ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté contesté et alors qu'aucun autre moyen de légalité interne n'est de nature, en l'état de l'instruction, d'en justifier l'annulation, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de Mme A...et statue à nouveau sur sa situation ; que, dès lors, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 mars 2012 et l'arrêté du préfet de police du 7 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme A...et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°12PA01681