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12PA03012

CETATEXT000028200459 J1_L_2013_11_000001203012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200459.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/11/2013, 12PA03012, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03012 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BENZERROUKI M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203925 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2012, en tant que, par cet arrêté, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., né le 7 juin 1983, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2005 ; qu'à la suite de son interpellation le 26 avril 2012, le préfet des Yvelines l'a obligé, par l'arrêté contesté en date du 27 avril 2012, à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité et, par une décision du même jour, l'a placé en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement en date du 2 mai 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que M. A...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il était donc dans le cas visé par les dispositions précitées où le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ; que, dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que, si M. A... fait valoir la vie privé et familiale qu'il mène en France avec son épouse de nationalité française, le mariage étant intervenu le 21 avril 2012, et sa soeur, il n'établi pas sa résidence habituelle en France avant l'année 2009, ni la communauté de vie avec sa future épouse avant le mois de novembre 2011 ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident encore ses autres frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. A... invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il n'apporte cependant à l'appui de ce moyen déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande sur ce point ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) " ;
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ; que, dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A... se prévaut d'un contrat de bail, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France, où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il n'était pas en mesure de présenter de document d'identité et de voyage en cours de validité ; qu'ainsi il ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A..., qui entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des exigences et conditions posées par l'article L. 511-1 précité ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03012

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