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12PA03101

CETATEXT000028200460 J1_L_2013_11_000001203101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/11/2013, 12PA03101, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03101 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER PROTAT Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par la Selarl Enard-Bazire ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022067/5-2 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une indemnité de 170 000 euros, assortie des intérêts légaux décomptés à partir de la réception de sa réclamation préalable ; 2°) d'annuler la décision portant rejet de sa réclamation préalable ; 3°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme de 170 000 euros majorée des intérêts légaux décomptés à partir de la réception de sa réclamation préalable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 35 euros en remboursement du timbre fiscal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de Mme Sanson président, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Bluteau, avocat de la région Ile-de-France, et celles de MeC..., substituant MeD..., représentant l'IRCANTEC ;

  1. Considérant que M.B..., alors directeur général adjoint des services, chargé de l'environnement et du cadre de vie, de la région Ile-de-France, en qualité d'agent contractuel, a fait l'objet d'un licenciement pour suppression d'emploi le 1er juillet 2006 ; qu'il a perçu les allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 1er octobre 2009, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite ; que, par lettre du 18 février 2010, l'IRCANTEC lui a notifié ses droits à pension complémentaire de retraite calculés à partir d'un nombre de points arrêté à 97 562, chiffre confirmé le 18 juin 2010 par la commission de recours amiable ; que M. B... a saisi la région Ile-de-France le 10 décembre 2010 d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence de prise en compte de 15 000 points gratuits au titre de sa période de chômage ; qu'il a porté devant le tribunal administratif de Paris le rejet implicite de sa réclamation ; que, par un jugement du 24 mai 2012 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement attaqué comporte le visa des textes applicables au litige, et notamment de l'arrêté du 30 décembre 1970, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, dont il cite l'article 11ter sur lequel repose sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement contesté manque en fait ; Sur la responsabilité de la région Ile-de-France : Sur la responsabilité pour faute :
  3. Considérant que M. B...fait valoir que l'article 11ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur à la date de cessation de ses fonctions, prévoyait l'attribution, durant les périodes de chômage, de points gratuits calculés sur toute la période d'inactivité en prenant pour base le traitement ayant servi d'assiette de cotisations auprès de l'IRCANTEC durant l'année civile précédant la perte d'emploi ; que, toutefois, ses droits à pension complémentaire de retraite ont été liquidés sur le fondement du même article, tel que modifié par un arrêté du 23 septembre 2008, qui dispose que : " Paragraphe
  4. Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et donnant lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit, pour chaque jour indemnisé, à l'attribution de points dans les conditions suivantes : / (...)
  5. L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, du salaire journalier de référence ou du montant journalier déterminé par la collectivité ou l'organisme chargé du paiement de l'allocation chômage. (...) / Paragraphe
  6. Les périodes de chômage (...)indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et ne donnant pas lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit à l'attribution de points gratuits dans les conditions suivantes : / ...)
  7. La validation de la période de chômage débute après un délai de carence de trois mois et ne peut excéder un an. /
  8. L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, par le salaire minimum de croissance. (...) / Paragraphe
  9. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux formulaires de demande de retraite reçus à compter du 1er janvier 2009 et pour les périodes de chômage postérieures au 1er août 1977 ou en cours à cette date " ; que M. B...soutient que l'application de ces dispositions nouvelles, qui limitent la durée d'attribution de points gratuits et l'assiette de ces droits, lui a fait perdre le bénéfice de 15 000 points de retraite ;
  10. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté modificatif du 23 septembre 2008, qui s'applique aux demandes de retraites postérieures au 31 décembre 2008, n'est pas rétroactif ; que, s'il prévoit la prise en compte des périodes de chômage postérieures au 1er août 1977, permettant ainsi, le cas échéant, le versement de cotisations sur des indemnités perçues avant son entrée en vigueur, cette circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'une rétroactivité illégale ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la région Ile-de-France a conclu en 2007, comme l'article L. 5424-1 du code du travail le lui permettait, une convention par laquelle elle confiait aux ASSEDIC la gestion des allocations pour perte d'emploi versées à ses anciens agents ; qu'aucune disposition ne prévoyant alors le versement de cotisations à l'IRCANTEC durant les périodes de chômage, la région n'a pas commis de faute en n'insérant pas de clause en ce sens dans ladite convention ;
  12. Considérant que la région Ile-de-France n'assurant plus, ainsi qu'il vient d'être dit, la gestion des allocations pour perte d'emploi au bénéfice de ses anciens agents, elle n'était tenue, ni d'alerter l'IRCANTEC sur le changement de règlementation intervenu le 23 septembre 2008, ni de recueillir auprès de cet organisme des informations relatives à l'incidence de la nouvelle règlementation sur la situation des intéressés ;
  13. Considérant que les dispositions de l'arrêté modificatif du 23 septembre 2008, qui s'appliquent à tous les agents faisant valoir leurs droits à pension à compter de son entrée en vigueur, ne revêtent pas un caractère discriminatoire et ne méconnaissent pas le principe de sécurité juridique; que M. B... ne justifiait d'aucun droit au maintien de la réglementation antérieure à cet arrêté ;
  14. Considérant que, ni les dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, qui confie à un groupement d'intérêt public la communication aux personnes intéressées d'un relevé de leur situation individuelle au regard de leurs droits à pension, ni aucune autre disposition n'imposait à la région Ile-de-France l'obligation d'informer M. B...du changement de règlementation intervenu ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur la responsabilité sans faute :
  16. Considérant que M. B...soutient que l'application du nouvel article 11ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 lui a fait perdre le bénéfice de 15 000 points de retraite par rapport à ce qu'il escomptait, soit 6 000 euros par an ; qu'à supposer même qu'un tel préjudice revête un caractère anormal et spécial caractérisant une rupture d'égalité devant les charges publiques il ne pourrait permettre d'engager sur ce fondement que la seule responsabilité de l'Etat ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la région Ile-de-France, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une indemnité au titre de ses droits à pension ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu , dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une quelconque somme au bénéfice de la région Ile-de-France au titre de frais de même nature ; que les conclusions présentées sur le même fondement par l'IRCANTEC, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, doivent également, pour ce dernier motif, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France et par l'IRCANTEC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03101 62-01-04-02 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale. Personnel des organismes de sécurité sociale. Agents contractuels.

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