CETATEXT000028200464 J1_L_2013_11_000001300306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200464.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/11/2013, 13PA00306, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00306 4ème chambre exécution décision justice adm C M. PERRIER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu l'ordonnance n° 13PA00306 en date du 28 janvier 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de l'exécution du jugement n° 10106 du 24 juin 2010 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et de l'arrêt n° 11PA04067 du 17 janvier 2012 de la Cour de céans confirmant ce jugement ; Vu la demande, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée par Mme A...B..., demeurant..., tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'exécution du jugement et de l'arrêt susvisés en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, et à ce que soit mis à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 100 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...a été recrutée en 1997 en qualité d'assistante socio-éducative appartenant au cadre d'emploi des personnels sociaux éducatifs de Nouvelle-Calédonie ; que, par un arrêté en date du 15 janvier 2010, le président de la Nouvelle-Calédonie l'a révoquée ; que, par le jugement n° 10106 en date du 24 juin 2010, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté ; que, par l'arrêt nos 10PA04746-11PA04607 en date du 17 janvier 2012, devenu définitif, la Cour de céans a confirmé ce jugement et a enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, au gouvernement de Nouvelle-Calédonie de procéder à la réintégration de Mme B...et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
- Considérant que, si l'annulation d'une décision révoquant illégalement un fonctionnaire implique nécessairement, outre sa réintégration, la reconstitution de sa carrière durant la période d'éviction illégale, dans tous ses éléments incluant la reconstitution de ses droits sociaux, le fonctionnaire, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement, mais peut, s'il s'y croit fondé, demander à l'administration la réparation des préjudices qu'il a réellement subis du fait de la mesure irrégulière prise à son encontre ; Sur les conclusions à fin d'indemnités :
- Considérant que Mme B...demande à la Cour de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 50 000 000 F CFP en réparation de divers préjudices, et notamment du préjudice moral subi du fait des difficultés rencontrées pour obtenir l'exécution des décisions de justice susmentionnées alors, cependant, qu'elle abandonne expressément les revendications de sa réclamation préalable, en date du 21 octobre 2012, laquelle a fait l'objet d'un protocole transactionnel en date du 4 janvier 2013 ;
- Considérant que les conclusions susmentionnées représentent, en tout état de cause, un litige distinct de celui tranché par le jugement et l'arrêt dont l'exécution est demandée, et ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'exécution :
- Considérant que, à la suite de l'arrêt susvisé de la Cour de céans, confirmant le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, annulant la mesure de révocation de MmeB..., le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a réintégré Mme B...et a procédé à la reconstitution de sa carrière ; qu'en particulier, par l'arrêté en date du 24 mai 2012, l'intéressée a été réintégrée à compter du 20 janvier 2010 au grade d'assistante socio-éducative au 4ème échelon, et a bénéficié d'un avancement au 5ème échelon de son grade à compter du 1er mai 2010, puis, par un nouvel arrêté en date du 9 juillet 2012, d'un avancement au 6ème échelon ; qu'estimant cette reconstitution incomplète au regard de la régularisation du versement de ses traitements et des contibutions afférentes à ses droits sociaux, Mme B...a saisi la Cour de céans d'une demande tendant à ce que les mesures d'exécution correspondantes soient prescrites par voie juridictionnelle ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à demander à la Cour d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui verser les traitements qu'elle n'a pas perçus durant la période courant de son éviction irrégulière jusqu'à sa réaffectation effective ;
- Considérant, en second lieu, que l'exécution de la condamnation par décision de justice de la partie débitrice consiste en la liquidation de la somme due, sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a arrêté les sommes de 707 153 F CFP au titre des cotisations au régime unifié d'assurance maladie-maternité et de 163 970 F CFP au titre des parts patronales et salariales de mutuelle, en accord avec les organismes gestionnaires ; que la Nouvelle-Calédonie doit être regardée, dans ces conditions, comme ayant procédé à la liquidation des sommes dues par elle à ces différents titres, dans le cadre de l'exécution des jugements et arrêts susmentionnés ; que, dès lors, ces décisions de justice ont été dans cette mesure exécutées ; que, toutefois, si l'administration de Nouvelle-Calédonie a sollicité, le 17 mai 2013, le service de la caisse locale de retraite afin que lui soit communiqué un bordereau d'appel concernant le total des sommes dues au titre des cotisations patronales et salariales relatives aux droits à la retraite de MmeB..., elle ne fait expressément état d'aucune somme dont elle serait débitrice à ce titre de nature à justifier qu'elle aurait procédé à la liquidation de la somme due ; que, dès lors, à la date du présent arrêt, le jugement et l'arrêt susvisés n'ont pas été complètement exécutés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'absence de difficultés particulières d'exécution, il y a lieu de prononcer contre la Nouvelle-Calédonie, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu une complète exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la Nouvelle-Calédonie si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et conformément à ses motifs, exécuté le jugement et l'arrêt susvisés et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : La Nouvelle-Calédonie communiquera à la Cour la copie des actes justifiant du versement des sommes dues au titre de la reconstitution des droits sociaux de Mme B...en exécution du jugement et de l'arrêt susvisés. Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera à Mme B...la somme de 100 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°13PA0306