CETATEXT000028200465 J1_L_2013_11_000001301313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200465.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/11/2013, 13PA01313, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01313 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SCALBERT Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour Mme D... A...épouseB..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211559/6-1 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 25 avril 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2012 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de Mme Sanson, président ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, a fait l'objet d'une interpellation le 19 avril 2012 dans un atelier clandestin où elle travaillait ; que, par un arrêté du 25 avril 2012, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté ; qu'elle relève appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation que Mme A...n'était plus en possession de son passeport et ne disposait pas d'un titre de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile en 2005 ; qu'elle se trouvait ainsi dans la situation où un étranger peut être obligé de quitter le territoire français en application des dispositions précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis son arrivée le 5 octobre 2004, qu'elle est locataire d'un appartement qu'elle occupe avec son mari et leur fils, né en 1998 ; qu'elle fait valoir que ce dernier a effectué toute sa scolarité en France et qu'elle-même justifie, notamment par la production d'un diplôme initial de langue française, de son intégration à la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière ; qu'elle n'établit et ne soutient d'ailleurs pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en l'absence d'élément faisant obstacle à ce que son mari et son fils retournent avec elle en République populaire de Chine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être renvoyée ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme A...d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme A... épouse B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01313 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.