CETATEXT000028200467 J1_L_2013_11_000001301525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200467.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/11/2013, 13PA01525, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01525 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210884/3-3 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date 4 mai 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de Mme Sanson, président ;
- Considérant qu'à la suite de l'interpellation de M.B..., de nationalité algérienne, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre le 4 mai 2012 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 2012 dont M. B...relève appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;
- Considérant que M. B...est entré en France le 29 septembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen valable du 27 juillet 2011 au 22 janvier 2012 ; qu'il n'établit pas, par la seule production de documents postaux faisant état de l'envoi à l'administration, le 12 décembre 2011, d'une lettre recommandée avec avis de réception, avoir présenté, comme il le soutient, une demande de titre de séjour ; qu'il était ainsi dans la situation mentionnée au 2 de l'article L. 511-1 précité autorisant le préfet à faire obligation à l'étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que l'arrêté attaqué fait état des déclarations de M. B...selon lesquelles il est marié et père de deux enfants à sa charge, tout en observant que l'intéressé n'en apporte pas la preuve ; que le préfet, qui a motivé sa décision en droit et en fait, n'était pas tenu de viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas motivé sa décision au regard de cette convention et n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B...manque en fait ;
- Considérant qu'il ressort des déclarations de M. B...qu'il est venu en France avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs deux enfants, âgés de sept et trois ans, dont l'aîné est scolarisé ; qu'en l'absence de tout élément faisant obstacle à ce que la famille de M. B... puisse retourner avec lui en Algérie, l'arrêté litigieux, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur père, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que, si M. B...invoque les dispositions de l'article L. 511-4 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que toutefois la seule production par M. B...d'un certificat médical peu circonstancié ne suffit pas à établir que son état de santé nécessiterait qu'il reste en France ; qu'aucune disposition n'imposait au préfet l'obligation de recueillir un avis médical sur la possibilité pour l'intéressé, qui a d'ailleurs été examiné par un médecin dans le cadre de sa garde à vue, de retourner dans son pays d'origine ;
- Considérant que, si l'article L. 511-1 précité dispose que la décision par laquelle le préfet refuse d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire doit être motivée, il résulte de ces mêmes dispositions que le délai peut être refusé notamment lorsqu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation, l'existence d'un tel risque étant regardée comme établie lorsque l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il suit de là qu'en mentionnant l'existence d'un risque que M. B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français le préfet a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01525 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.