CETATEXT000028200469 J1_L_2013_11_000001301852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200469.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/11/2013, 13PA01852, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01852 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER THISSE M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mlle C... B..., domiciliée..., par Me A... ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216019/2-2 en date du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que MlleB..., de nationalité nigériane, née le 13 juin 1988, a sollicité le 13 juillet 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 15 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B...relève appel du jugement du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MlleB..., l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; qu'il a notamment estimé qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'avait pas à détailler davantage son analyse des circonstances invoquées par l'intéressée ; que, dès lors, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre (...) " ; que, si, pour contester l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, Mlle B...soutient que celle-ci aurait été prise en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle ne pouvait ignorer, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, par son exécution, ne l'affecte défavorablement au sens des stipulations précitées ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que MlleB..., qui dit craindre les représailles du réseau de prostitution dont elle a déjà subi les persécutions, fait valoir qu'elle est de ce fait exposée à des menaces de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA le 13 mars 2012, ainsi qu'il a été dit, n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément suffisamment probant de la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée et qui seraient susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- Considérant que, à supposer que Mlle B...ait entendu soulever également en appel les autres moyens qu'elle avait invoqués en première instance, en se bornant à se référer purement et simplement à ceux-ci, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises le tribunal administratif en les écartant ; que, dès lors, ces moyens doivent être pareillement écartés par les motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MlleB..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Mlle B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01852