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13PA01907

CETATEXT000028200470 J1_L_2013_11_000001301907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200470.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/11/2013, 13PA01907, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01907 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PETIT M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302712/12 en date du 11 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, contenues dans l'arrêté en date du 25 février 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a, par ailleurs, refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur Proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ; - et les observations de M.A... ;

  1. Considérant que M. A..., né le 1er janvier 1982, de nationalité ivoirienne, entré en France selon ses déclarations le 23 juin 2010, a reconnu le 26 avril 2012, l'enfant Thibaut Verdier, né en France le 19 juin 2009 ; que, le 5 novembre 2012, M. A... a sollicité auprès du préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-
  2. 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... doit être regardé comme faisant appel du jugement en date du 11 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté en date du 25 février 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a, par ailleurs, refusé la délivrance d'un titre de séjour et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A... demande également à la Cour d'annuler la décision précitée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que M. A...a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande enregistrée le 5 avril 2013, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; qu'à la suite de son interpellation, le préfet de Seine-et-Marne l'a placé par un arrêté en date du 10 avril 2013 en rétention administrative au centre du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) ; que, par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a transmis la demande susmentionnée au Tribunal administratif de Melun, en tant qu'elle est dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination de l'éloignement, pour qu'il y soit statué selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, statuant selon cette procédure sur les seules conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement, par le jugement attaqué en date du 11 avril 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun les a rejetées ; que, dès lors, M. A...qui, par la requête susvisée, fait appel dudit jugement, n'est pas recevable, par cette requête, à demander à la Cour l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle, à juste titre, le premier juge n'a pas statué ; Sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de l'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ; qu'en particulier, le préfet de l'Oise a relevé que l'intéressé ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et que l'arrêté ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il n'avait pas à détailler davantage son analyse des circonstances de sa situation familiale ; que, dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de l'Oise n'a pas retenu, parmi les motifs de la décision en litige, une reconnaissance frauduleuse de l'enfant Thibaut Verdier, mais émis un doute sur la sincérité de cet acte ; que s'il n'appartenait pas au préfet de mentionner ce doute, qui ne pouvait en aucun cas constituer une motivation légale de cette décision, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris une décision identique en se référant aux seuls autres motifs énoncés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que, si M. A... fait valoir qu'il est le père de l'enfant Thibaut, né le 19 juin 2009, de nationalité française, il ne saurait établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, à la date de la décision contestée, en se bornant à faire référence aux sommes versées par virement à la mère de cet enfant à partir seulement du mois de juin 2012 ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que, si M. A... fait valoir la vie privée et familiale qu'il mène en France avec sa concubine et la fille de celle-ci, ainsi que la présence de son enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France récemment, qu'il ne vit pas avec son enfant et la mère de celui-ci et n'établit pas la réalité du concubinage dont il se prévaut avant le mois d'août 2012 ; que, s'il a contribué à l'entretien de son enfant à hauteur de la somme totale de 605 euros depuis le mois de juin 2012 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, cette seule circonstance ne saurait le faire regarder comme contribuant effectivement à l'éducation son enfant, avec lequel il ne vit pas ; qu'il n'établit pas d'avantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de sa concubine ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, cette décision n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13PA01907

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