CETATEXT000028200486 J4_L_2013_11_000001200610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/11/2013, 12NT00610, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00610 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BASCOULERGUE M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant à..., représentée par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4989 du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2008 par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nantes a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au CHU de Nantes de la réintégrer et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que : - en application de l'article 32 du décret du 12 mai 1997, le CHU de Nantes aurait dû procéder à sa titularisation à l'issue d'un mois de congé de maladie pour raison professionnelle, soit à compter du 1er novembre 2000 ; son maintien en tant que stagiaire a permis au CHU de la licencier ; - le CHU a attendu à tort que son état soit consolidé, le 30 avril 2008, alors qu'à compter du 8 octobre 2007, le médecin du travail a modifié son avis d'inaptitude et l'a déclarée apte à un poste d'accueil téléphonique ou d'accueil avec saisie limitée sur PC ; six postes ont été déclarés à la vacance à compter de cet avis d'aptitude partielle ; ces postes devaient lui être proposés ; un dernier poste, d'agent d'accueil maternité, a été déclaré vacant en mai 2008 ; étant aide-soignante, elle correspondait au profil demandé, or le CHU lui a refusé ce poste au motif qu'elle était inapte aux fonctions d'aide-soignante ; - il ne peut lui être reproché de n'avoir adressé de demande de reclassement à son employeur que le 2 mars 2008, alors qu'elle avait été informée par lettre du 23 février 2007 de la possibilité de son reclassement dans un emploi d'accueil et de surveillance, dès lors que le service des ressources humaines ne lui a jamais indiqué, avant janvier 2008, la nécessité d'effectuer des démarches en ce sens et avait déjà programmé son reclassement en l'inscrivant sur le tableau de pré-mobilité ; - au cours de l'année 2008, 72 des 271 dossiers de reclassement ont abouti sans que le CHU indique les critères sur lesquels ces 72 personnes ont pu être reclassées ; - le CHU a méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, qui prévoit les deux motifs pour lesquels un travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé ; ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'elle soit affectée à des fonctions différentes de celles qu'elle occupait en tant que stagiaire ; - le CHU a méconnu les dispositions de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 qui prévoient qu'un fonctionnaire ne peut être écarté en raison de son handicap d'un emploi de la fonction publique sans qu'il soit procédé à un examen médical ; or, avant de lui refuser les différents postes vacants à compter de sa demande de reclassement du 2 mars 2008, le CHU n'a fait procéder à aucune vérification médicale ; - le CHU a méconnu les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 en ne prenant pas de mesure appropriée afin qu'elle puisse conserver un emploi ; - son licenciement méconnaît les dispositions de l'article 31 alinéa 2 du décret du 12 mai 1997 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, tendant au rejet de la requête ; le centre hospitalier universitaire de Nantes soutient que : - Mme B... fait une lecture tronquée du décret du 12 mai 1997 en occultant les dispositions de l'article 33 ; elle a été en arrêt de travail continu du 2 octobre 2000 jusqu'à la date de son licenciement ; compte tenu de la durée de son arrêt de travail elle ne pouvait être titularisée sans avoir à recommencer la totalité de son stage ; son inaptitude définitive aux fonctions d'aide-soignante a été régulièrement réaffirmée par la commission de réforme ; - toutes les diligences nécessaires pour permettre le reclassement de Mme B... ont été effectuées ; son reclassement n'a pas été possible en raison des restrictions médicales imposées par son état de santé et elle a elle-même affiché des réserves quant à la quotité de travail, le lieu d'affectation et les horaires de travail ; le CHU avait pour l'année 2008, 270 autres agents à reclasser ; les 8 adjoints administratifs et les 3 secrétaires médicales en attente de reclassement ne pouvaient être positionnés que sur des tâches administratives de même nature que celles susceptibles d'être exercées par Mme B... ; celle-ci étant définitivement inapte aux fonctions d'aide soignante, elle ne pouvait être reclassée sur un poste d'agent d'accueil à 75 % à la maternité qui devait être pourvu par un aide soignant ou un auxiliaire de puériculture ; - le CHU n'a pas méconnu les dispositions de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; - les pièces du dossier prouvent que le CHU a pris les mesures appropriées pour permettre à Mme B... de conserver son emploi ; il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour Mme B..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raison de santé ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 : - le rapport de M. Lainé, président de chambre ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme B... ;
- Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes du 26 juin 2008 prononçant son licenciement pour inaptitude physique ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur " ;
- Considérant que Mme B..., recrutée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par le CHU de Nantes en qualité d'aide-soignante le 8 juin 1996 puis nommée stagiaire dans cet emploi à compter du 1er novembre 1999, a été victime le 2 octobre 2000 d'un accident de service ; qu'elle a été placée en congé de maladie à compter de ce jour, jusqu'à la date de son licenciement le 26 juin 2008 ; qu'ainsi, compte-tenu de la durée de l'interruption de son activité, supérieure à trois ans, elle était, en tout état de cause, tenue de recommencer la totalité de son stage avant de pouvoir faire l'objet d'une titularisation ; que, dès lors, Mme B..., qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le CHU de Nantes des dispositions de l'article 32 du décret du 12 mai 1997 relatives aux modalités de prise en compte des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires comme période de stage, n'est pas fondée à soutenir que l'établissement l'aurait illégalement maintenue en stage afin de pouvoir la licencier ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 susvisé : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental " ;
- Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique hospitalière, catégorie à laquelle appartient Mme B... ; qu'ainsi, le licenciement de celle-ci ne pouvait être prononcé sans que le centre hospitalier universitaire de Nantes ait recherché préalablement à la reclasser dans un autre emploi pour lui permettre d'effectuer son stage jusqu'à son terme ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été déclarée inapte de manière définitive et absolue à la fonction d'aide-soignante par la commission départementale de réforme lors de ses séances des 19 mai 2005, 8 février 2007 et 10 avril 2008 ; que, toutefois, cette même commission a estimé lors de ses séances des 8 février 2007 et 10 avril 2008 que la requérante était apte à l'exercice de fonctions d'accueil et de surveillance ; qu'il incombait dans ces conditions à son employeur, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait le 16 janvier 2008, d'inviter Mme B... à présenter une demande de reclassement ; que celle-ci a répondu en adressant au CHU de Nantes, le 2 mars 2008, une demande de reprise de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'avant même que la commission départementale de réforme ne se soit prononcée en faveur de l'aptitude de Mme B... à l'exercice de fonctions d'accueil et de surveillance, le CHU de Nantes a inscrit l'intéressée, le 14 janvier 2005, au tableau de pré-mobilité des agents dont le reclassement était à prévoir pour raisons de santé ; qu'à la demande du directeur des ressources humaines du CHU de Nantes, Mme B... a été examinée le 8 octobre 2007 par le médecin du travail, qui a confirmé l'avis émis le 8 février 2007 par la commission départementale de réforme et estimé que l'intéressée était inapte à tout poste, " sauf pour l'accueil téléphonique, l'accueil avec saisie limitée sur PC " ; que Mme B... a été reçue par le directeur des soins le 24 janvier 2008 afin d'étudier les possibilités de reclassement ; qu'au cours de cet entretien l'intéressée, dont l'état de santé limitait sensiblement les possibilités de reclassement, a elle-même émis certaines réserves notamment en ce qui concerne la quotité et les horaires de travail ainsi que le lieu d'affectation ; que le cas de Mme B... a ensuite été examiné par la commission de pré-mobilité du 14 février 2008 mais qu'aucun poste de reclassement sur les six qui, selon la requérante, correspondaient " aux caractéristiques définies par le médecin du travail et la commission de réforme " ne lui a été proposé ; que toutefois, eu égard aux différentes démarches entreprises par le CHU de Nantes, qui avait en charge, au cours de l'année 2008, 271 dossiers de reclassement d'agents pour raisons de santé dont 72 seulement ont pu aboutir, aux réserves émises par l'intéressée elle-même sur les conditions de son reclassement ainsi qu'aux contraintes médicales liées à son état de santé, l'employeur de Mme B... doit être regardé comme ayant effectué les diligences nécessaires pour la reclasser ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le CHU de Nantes n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée : " Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé : soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le placement en mi-temps thérapeutique d'un agent public reconnu apte à reprendre ses fonctions est subordonné à l'avis favorable de la commission de réforme compétente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme départementale aurait émis un avis favorable au placement de Mme B... en mi-temps thérapeutique ; que, dès lors, en ne proposant pas à celle-ci de reprendre son travail dans le cadre d'un mi-temps pour raison thérapeutique, le CHU de Nantes n'a pas méconnu ces dispositions ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 : " Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires. " ; qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. " ;
- Considérant que si, à la date de la décision de licenciement contestée, Mme B... avait la qualité de travailleur handicapé, qui lui avait été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie le 11 juin 2008, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle aurait été écartée en raison de son handicap d'un emploi de reclassement auquel elle était apte, ni que son employeur se serait abstenu de prendre les mesures appropriées pour lui permettre d'accéder à un tel emploi alors qu'il en avait la possibilité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le CHU de Nantes aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 ou de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. AUBERT Le président-rapporteur, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00610