CETATEXT000028200487 J4_L_2013_11_000001200689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/11/2013, 12NT00689, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00689 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CENEDESE M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris
(75699), par Me Cenedese, avocat au barreau de Paris ; la SNCF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3804 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le président du tribunal désigne l'expert de la région Centre en application de l'article V.5 de la convention du 15 mars 2007 signée entre elle et la région, relative à l'organisation et au financement des services régionaux de transport collectif de voyageurs, en vue du règlement à l'amiable du litige l'opposant à la région ; 2°) de désigner un expert conciliateur pour la région Centre ; 3°) à titre subsidiaire, de constater la caducité de la procédure de règlement amiable ; 4°) de mettre à la charge de la région Centre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SNCF soutient que : - son courrier à la région du 6 juillet 2010 rédigé sur le fondement de l'article IV.8.1 constitue la demande visée à l'article précité et a fait courir le délai de trois mois stipulé à l'article IV.8.2 ; les courriers de la SNCF des 7 juillet et 27 octobre 2009 ne peuvent avoir fait courir le délai de trois mois, dès lors que la SNCF prenant en compte l'analyse de la région a formulé de nouvelles demandes sur un fondement juridique différent, soit l'article IV.8.1 ; - la désignation du conciliateur de la SNCF le 28 septembre 2010 pour l'examen de l'exercice 2009 a été réalisée dans le délai de trois mois ; compte tenu de la deuxième lettre de la région du 27 septembre 2010 réceptionnée le 28 septembre 2010, la désignation d'un conciliateur de la SNCF pour l'examen des exercices 2008, 2010 à 2013 a été réalisée dans les délais conventionnels ; - le juge administratif ne peut se borner à affirmer que la convention conclue entre les parties ne créé pas d'obligation à son égard ; le juge administratif doit faire primer l'intérêt général et dispose d'une compétence d'ordre général en matière contractuelle ; - l'article L. 211-4 du code de justice administrative donne une mission de conciliation au juge ; il aurait dû se prononcer et motiver sa décision sur la question de savoir si le litige opposant la SNCF et la région Centre avait des chances suffisamment sérieuses de se résoudre par le biais de la conciliation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour la région Centre, par Me Vasseur, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et au paiement par la SNCF d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La région Centre soutient que : - la procédure de règlement amiable était caduque au moment de l'introduction de la requête de la SNCF en première instance, dès lors que le point de départ du délai de mise en oeuvre de l'article V.5.1 a couru à compter du 27 octobre 2009 ; - la SNCF se prévaut d'une mission générale de conciliation confiée au juge administratif qui aurait dû selon elle amener le tribunal administratif d'Orléans à désigner un expert en dehors mêmes des stipulations du contrat ; que toutefois, la demande de la SNCF était différente de celle tendant à faire mener une mission de conciliation sous l'égide du juge administratif dès lors qu'elle avait pour seul objet de faire désigner un expert représentant la région selon une procédure conventionnelle de résolution amiable du litige, échappant au contrôle de la juridiction administrative ; - en l'absence d'adoption des décrets prévus à l'article 13 de la loi du 30 décembre 1987, les dispositions de cet article relatives à la mise en oeuvre d'une procédure préalable de conciliation ou de recours administratif avant toute phase juridictionnelle sont inapplicables ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2012, présenté par la SNCF tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour la région Centre, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; Vu le courrier du 13 septembre 2013 informant les parties de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête de la SNCF ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la SNCF, répondant à l'information susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 : - le rapport de M. Lainé, président de chambre ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant Me Cenedese, avocat de la SNCF ; - et les observations de Me A..., substituant Me Vasseur, avocat de la région Centre ;
- Considérant que la société nationale des chemins de fer français (SNCF) relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le président dudit tribunal désigne l'expert de la région Centre en application de l'article V.5.1 de la convention du 15 mars 2007 conclue entre la région Centre et la SNCF relative à l'organisation et au financement des services régionaux de transport collectif de voyageurs ;
- Considérant que l'article V.5.1 de la convention du 15 mars 2007 précitée, intitulé " Modalités de règlement à l'amiable ", stipule : " Tous les litiges portant sur l'interprétation, la validité, l'exécution ou la cessation de la présente convention et pour lesquels une solution amiable n'a pu être trouvée dans un délai de soixante jours francs à compter de la demande de l'une des parties, sont soumis à conciliation devant deux experts, dont un choisi par chaque partie dans un délai de quinze jours à l'issue du délai précédent. A défaut de désignation d'un expert par l'une des parties, celui-ci sera désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans sur demande de la partie adverse... " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-4 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridictions peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées " ;
- Considérant que la SNCF a demandé au président du tribunal administratif d'Orléans, en application des stipulations précitées de l'article V.5.1 de la convention du 15 mars 2007 conclue entre la région Centre et la SNCF, de désigner l'expert de la région Centre afin qu'il puisse, avec l'expert désigné par la SNCF, remettre leur proposition de règlement du litige opposant la SNCF et la région Centre quant à la prise en charge par la région de l'incidence financière de la réforme du régime spécial de retraite des agents de la SNCF pour la période 2008 à 2013 ;
- Considérant que la décision par laquelle un tribunal administratif refuse d'exercer une mission de conciliation, que ce soit sur le fondement de stipulations contractuelles ou sur celui des dispositions précitées de l'article L. 211-4 du code de justice administrative, n'est pas une décision juridictionnelle mais une décision administrative insusceptible de recours ; que la requête de la SNCF dirigée contre la décision du tribunal administratif d'Orléans du 27 décembre 2011 est, dès lors, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de constater la caducité de la procédure de règlement amiable engagée par la SNCF en application des stipulations précitées de la convention du 15 mars 2007 ; que les conclusions subsidiaires présentées en ce sens par la requérante sont, ainsi, également irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Centre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société nationale des chemins de fer français (SNCF) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Centre et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNCF est rejetée. Article 2 : La SNCF versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la région Centre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et à la région Centre. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. AUBERT Le président-rapporteur, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00689