CETATEXT000028200488 J4_L_2013_11_000001202310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/11/2013, 12NT02310, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02310 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE APELBAUM M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour M. E... B..., élisant domicile... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201326 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du Togo comme pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur la demande d'admission au séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement du tribunal administratif d'Orléans est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé en première instance relatif à l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la directive retour alors que le tribunal était invité à soumettre cette question au Conseil d'Etat ; - l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé ; - la décision portant interdiction de retour est soumise à l'obligation de respect du principe du contradictoire dès lors que cette mesure doit être regardée comme une sanction et non comme une simple mesure de police ; - en l'espèce l'interdiction de retour dont il a fait l'objet doit être considérée comme une sanction de son comportement dans la mesure où il n'avait pas déféré à l'arrêté du 17 mai 2010 confirmé par jugement du 28 septembre 2010 du tribunal administratif de Lyon et arrêt de la cour administrative de Lyon du 10 mai 2011 et qu'il aurait dû être en mesure de présenter ses observations au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que l'interdiction en cause sanctionnait un comportement particulier ; - il appartient à la cour de soumettre cette question au Conseil d'Etat dans le cadre d'un contrôle de conventionalité ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il justifie d'une vie commune avec Mlle D... depuis l'année 2010 ; - la conclusion d'un pacte civil de solidarité tend à conférer à cette situation une valeur équivalente à celle du mariage en termes de droit au séjour quand les conjoints justifient d'une relation stable et durable alors que la communauté de vie doit s'apprécier tant sur le plan affectif que matériel ; - il justifie d'une relation sincère, réelle et stable depuis l'automne 2009 et donc depuis plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée et antérieure d'un an à la conclusion du pacte civil de solidarité conclu le 7 janvier 2011 ; - de nombreux documents suffisamment probants attestent d'une vie commune depuis l'automne 2009 ainsi que des attestations circonstanciées de l'entourage du couple ; - il apporte la preuve de la nécessité d'une pluralité de domiciles pour la période 2009/2011 alors que les conjoints ont échangé des Mels et qu'ils ont effectué des allers et retours entre Lyon et Montargis ; - le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d'appel de Lyon n'ont pas apprécié le lien unissant à l'époque les deux conjoints qui vivaient en simple concubinage et la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue un élément de fait nouveau ; - le caractère illégal de la décision attaquée est de nature à justifier une indemnisation au titre du préjudice moral et matériel qu'il subit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité a été examiné par le tribunal administratif d'Orléans et dans la mesure où la question en débat a déjà été tranchée par le Conseil d'Etat, les premiers juges n 'étaient pas tenus de saisir celui-ci ; - l'arrêté en litige vise exprésement les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et il est donc suffisamment motivé et, en outre, il n'a pas méconnu son pouvoir d'appréciation ; - il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. B... a vécu 23 années au Togo, que le pacte civil de solidarité est récent et que les allégations de vie commune depuis l'autome 2009 sont contredites par sa scolarité à Lyon impliquant une résidence et une adresse dans le département du Rhône ; - les contrats d'abonnement et factures qu'il produit, établis à partir de seules déclarations de domiciliation, sont insuffisamment probants de même que les attestations versées aux débats ; - le projet de vie commune n'est pas établi alors que le requérant ne démontre pas que l'absence de cohabitation est du à des circonstances indépendantes de la volonté des deux partenaires ; - l'existence d'un pacte civil de solidarité n'est pas, en elle-même, de nature à entrainer un droit au séjour ; - M. B... ne donne aucun élément sur son intégration dans la société française alors qu'il est en situation irrégulière ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que l'appelant présentait des conclusions en ce sens en première instance uniquement en ce qui concerne la décision portant refus de séjour ; - la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée ; - M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour a été prise en méconaissance de la directive retour ; - le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant dès lors que l'interdiction de séjour découle de la décision portant obligation de quitter le territoire non soumise aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'interdiction de retour ne revêt pas le caractère d'une sanction ; - dés lors que la décision en litige n'est pas irrégulière, M. B... n'est pas fondé à réclamer une indemnisation alors qu'il ne justifie d'ailleurs d' aucun préjudice ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dés lors qu'il remplit les conditions lui permettant d'appartenir à l'une des catégories prévues par les dispositions des articles L. 313-11 ou L. 314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une pétition en ligne en faveur du couple a recueilli 4996 signatures et la situation de M. B... a été médiatisée ; - les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sont recevables dans la mesure où elles ont fait l'objet de développements dans sa requête initiale ; - il a soulevé un moyen devant le tribunal administratif d'Orléans par note en délibéré enregistrée le 3 juillet 2012 tiré de ce que le préfet doit éxaminer l'ensemble des critères retenus par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision portant interdiction de retour n'a pas pris en compte l'absence de menace à l'ordre public ni sa durée de présence et qu'elle est donc insufisamment motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que ; - son mariage le 19 janvier 2013 avec Mlle D... corrobore le caractère sincère de leur relation ; Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour l'association "aux amoureux au ban public", représentée par sa présidente, qui conclut aux mêmes fins que la requête présentée pour M. B..., par les mêmes moyens que ceux soulevés par celui-ci ; elle soutient en outre que : - l'association justifie d'un intérêt à agir et sa présidente dispose du pouvoir d'ester en justice au regard de l'article 8 des statuts de ladite association ; - l'arrêté attaqué revêt un caractère disproportionné, notamment la mesure portant interdiction de retour au regard de la qualité de conjoint de française de M. B... qui devra subir une nouvelle relation à distance ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins : il fait valoir, en outre que : - il se verra prochainement délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française suite à son mariage mais qu'il maintient ses conclusions à fin d'indemnisation au titre du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu la loi n° 2000-324 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.