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12NT03033

CETATEXT000028200496 J4_L_2013_11_000001203033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/04/CETATEXT000028200496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/11/2013, 12NT03033, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03033 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE STRAT M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-143 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et réadmission vers la Suède ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B... soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 2 novembre 2011 qui ne précise pas le fondement sur lequel les autorités suédoises ont accepté la reprise en charge de l'intéressé le 13 octobre 2011 ; - la décision contestée viole l'article 3 du règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 dès lors que l'information qui lui a été délivrée aux différents stades de la procédure n'est pas suffisante ; - la décision contestée viole l'article 20 du règlement CE 343/2003 du 18 février 2003 ; la décision ne mentionne pas qu'en cas d'emprisonnement, le délai pendant lequel le transfert vers la Suède pourra être allongé de six à douze mois ; la décision contestée ne précise pas le fondement sur lequel les autorités suédoises ont accepté sa reprise en charge ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du 31 août 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'union européenne en date du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de conclusions dans l'affaire susvisée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 : - le rapport de M. Lainé, président de chambre ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et réadmission vers la Suède ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le jugement du 23 avril 2012, après avoir cité l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, précise que la décision du 2 novembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine mentionne qu'il " est apparu au terme des vérifications effectuées que M. B... avait sollicité l'asile en Suède " et que " si la décision n'indique pas précisément dans lequel des trois cas de reprise en charge mentionnés à l'article 16 du règlement se trouvait le requérant cette circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'illégalité " ; que, dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 2 novembre 2011 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement susvisé (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " (...)
  4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le 10 octobre 2011 une notice traduite en langue mongole, langue qu'il comprend selon les indications portées sur sa demande d'asile, portant sur l'application de ce règlement communautaire ; que la circonstance que ces informations lui aient été données alors que ses empreintes avaient déjà été relevées dans le système Eurodac, est sans incidence sur la régularité de la procédure mise en oeuvre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence d'information prévue par le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement susvisé (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : "
  6. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 1, points c), d) et e), s'effectue selon les modalités suivantes : (...) e) l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. (...).
  7. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, que la décision contestée mentionne le fait qu'à l'issue des vérifications effectuées, il est apparu que M. B... a sollicité l'asile en Suède ; qu'une telle indication était suffisante pour satisfaire à l'obligation de motivation imposée par l'article 20 du règlement précité et permettait à l'intéressé de présenter utilement ses observations ;
  9. Considérant, d'autre part, que la décision du 2 novembre 2011 indique que M. B... " sera remis aux autorités compétentes de la Suède qui le prendront en charge en vue du traitement de sa demande d'asile. / Cette reprise en charge sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la décision d'acceptation de la réadmission par les autorités suédoises intervenue le 19 octobre 2011 " ; qu'ainsi, la décision contestée satisfait à l'exigence d'information prévue par les dispositions précitées de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, alors même qu'elle n'indique pas que le délai mentionné à l'article 20.2 du règlement précité peut être porté à douze mois en cas d'emprisonnement du demandeur d'asile dès lors que le requérant n'allègue pas se trouver dans cette situation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 novembre
  13. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. AUBERT Le président-rapporteur, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03033

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