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13NT01230

CETATEXT000028200503 J4_L_2013_11_000001301230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/05/CETATEXT000028200503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/11/2013, 13NT01230, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01230 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203619 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ou tout autre pays susceptible de l'accueillir ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; il soutient que : - s'agissant du refus de séjour : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature ; - aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait son admission au séjour ; - les risques en cas de retour dans son pays ne sont pas établis ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 juillet 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2013 le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sri-lankais entré en France le 18 février 2007, interjette appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ou tout autre pays susceptible de l'accueillir ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 20 février 2012 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Christian Pouget, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, " ( .. .) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des actes pour lesquels une délégation a été consentie à un chef de service de l'Etat dans le département " ; qu'en vertu d'une telle délégation de signature, les décisions attaquées du 27 septembre 2012 ont pu être régulièrement signées, pour le préfet, par M. Pouget, secrétaire général de la préfecture ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que M. Pouget ne disposait pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A..., qui était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé de cuisine conclu avec l'EURL " Goûtez chez Sam ", établissement spécialisé dans la cuisine indienne et srilankaise, le préfet d'Indre-et-Loire a relevé, après instruction du dossier par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que le requérant ne disposait d'aucune expérience professionnelle ou formation dans ce secteur d'activité, que son employeur ne respectait pas l'ensemble des obligations à sa charge en matière de conditions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail et enfin que le nombre des demandeurs d'emploi dans ce secteur d'activité dans le bassin d'emploi excédait largement les offres ; que la circonstance que le restaurant " Goûtez chez Sam " soit spécialisé dans les préparations du pays dont le requérant est originaire ne saurait, à elle seule, constituer un motif exceptionnel justifiant qu'il soit admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que M A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  6. Considérant que M. A... fait valoir qu'il risque d'être soumis à des menaces pour sa vie contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri Lanka en raison notamment de son engagement en faveur de la cause tamoule ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu ses demandes d'admission au statut de réfugié rejetées, n'apporte au soutien de ses allégations, aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, au demeurant inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire elle-même, ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 5 novembre
  10. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT012302 1

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