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12DA00904

CETATEXT000028200516 J7_L_2013_11_000001200904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/05/CETATEXT000028200516.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/11/2013, 12DA00904, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00904 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP EMO HEBERT & ASSOCIES Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour le préfet de la Seine-Maritime, par la SCP Emo, Hebert et associés ; Le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100714 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. C...D..., la décision du 21 janvier 2011 portant réquisition et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2011 ; 3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M.D... :

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat " ; qu'en vertu du I de l'article R. 811-10-1 du même code et par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières limitativement énumérées par l'article, au nombre desquelles ne figure pas la réquisition de médecins ;
  2. Considérant que si le préfet de la Seine-Maritime ne tenait pas des dispositions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, ni de celles de l'article R. 811-10-1 du même code, le pouvoir de relever appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M.D..., son arrêté du 21 janvier 2011 procédant à la réquisition de ce médecin, le ministre des affaires sociales et de la santé s'est approprié en cours d'instance devant la cour les écritures du préfet ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les (...) sous-directeurs (...) " ;
  4. Considérant que, par arrêté du 27 juillet 2010, Mme B...a été nommée sous-directrice de la régulation de l'offre de soins à la direction générale de l'offre de soins, à l'administration générale du ministère de la santé et des sports et avait ainsi qualité pour former une action en justice au nom du ministre ; que, par suite, elle a pu valablement régulariser l'appel au nom du ministre et ce, alors même que le mémoire ne comportait pas la mention " par délégation " ;
  5. Considérant, enfin, que le jugement n'ayant pas été notifié au ministre, ce dernier a pu à tout moment valablement régulariser l'appel formé initialement par le préfet de la Seine-Maritime ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée au recours doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2011 : En ce qui concerne le motif retenu par le tribunal administratif de Rouen :
  7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique : " Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, recueille l'avis des organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux et des médecins des centres de santé représentées au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Il peut prendre l'attache des médecins d'exercice libéral dans les secteurs concernés. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de permanence reste incomplet, le conseil départemental adresse un rapport, faisant état des avis recueillis et, le cas échéant, des entretiens avec les médecins d'exercice libéral, au préfet qui procède aux réquisitions nécessaires. / (...) " ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / (...) / 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / (...) " ;
  9. Considérant que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; qu'il peut ainsi, en cas d'urgence, requérir tout médecin dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins la nuit et les fins de semaine ;
  10. Considérant que le docteurD..., inscrit sur le tableau de garde du premier trimestre 2011 du secteur de Rouen pour assurer la garde du 22 janvier 2011, a informé, le 21 janvier 2011, le conseil départemental de l'ordre des médecins qu'il refusait de l'effectuer dès lors qu'il estimait ne plus être au nombre des médecins volontaires ; que le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 21 janvier 2011 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a procédé à sa réquisition en vue d'assurer la garde de " soins de roulant " sur le secteur de Rouen le 22 janvier 2011 de 12 heures à 20 heures ; qu'en procédant ainsi, le préfet n'a pas entendu parer aux insuffisances d'un tableau de permanence incomplet au sens de l'article R. 6315-4 du code de la santé publique, mais prévenir les risques de rupture dans la continuité des soins ambulatoires en période hivernale épidémique ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, pour en prononcer l'annulation, retenu que l'arrêté du préfet était illégal dès lors que le tableau de permanence de soins n'avait pas été porté à la connaissance du docteur D... ;
  11. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ;
  12. Considérant que M. E...A..., sous-préfet, directeur de cabinet, a reçu, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 30 décembre 2009 régulièrement publié, délégation de signature à l'effet de signer toute décision, dans tous les domaines relevant des attributions du cabinet et des services rattachés ; qu'il n'est pas contesté que les réquisitions entrent dans les attributions du cabinet ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
  13. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
  14. Considérant que la réquisition du docteur D...en vue d'assurer la garde de soins de roulant sur le secteur de Rouen le 22 janvier 2011 de 12 heures à 20 heures, journée incluse dans une période hivernale épidémique, en complément de deux médecins chargés de consulter au sein de leur cabinet, constituait une solution nécessaire, dans l'urgence, pour prendre en charge les patients fragiles maintenus à domicile et prévenir, ainsi, une surcharge des structures médicales d'urgence ;
  15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, le préfet, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas entendu parer aux insuffisances d'un tableau de permanence incomplet mais prévenir les risques de rupture dans la continuité des soins ambulatoires en période hivernale épidémique ; que, dès lors, M. D...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 6315-2 et R. 6315-4 du code de la santé publique ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 avril 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M.D..., la décision du 21 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a réquisitionné afin d'assurer la garde roulant sur le secteur de Rouen, le 22 janvier 2011 ;
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
  18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D...la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique, l'Etat étant dispensé de la verser en application des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 avril 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions du ministre des affaires sociales et de la santé présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. D...versera à l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et à M. C... D.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.''''''''N°12DA00904 2 49-03-055 Police. Étendue des pouvoirs de police.

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