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12DA01676

CETATEXT000028200517 J7_L_2013_11_000001201676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/05/CETATEXT000028200517.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/11/2013, 12DA01676, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01676 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP Frison et associés ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100685 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui accorder l'allocation de reconnaissance attribuée aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour n'a pas transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B... ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public, - et les observations de Me D...A..., intervenant en qualité de collaborateur de la SCP Frison et associés, avocat de M.B... ; 1. Considérant que M. B..., ayant servi de 1959 à 1962 dans les forces supplétives constituées en Algérie, a présenté une demande de dérogation afin de bénéficier de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Somme du 14 décembre 2010 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la Nation (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : / 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :

  1. a)Harka ;
  2. b)Maghzen ;
  3. c)Groupe d'autodéfense ;
  4. d)Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ;
  5. e)Auxiliaires de la gendarmerie ;
  6. f)Section administrative spécialisée ;
  7. g)Section administrative urbaine. / 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la communauté européenne ; / (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de la loi du 23 février 2005, rapprochées de celles de la loi du 26 décembre 1961, que le bénéfice des droits ouverts par les dispositions relatives à l'allocation de reconnaissance attribuée aux personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie est subordonné à la condition que les événements politiques ayant entraîné le départ des intéressés pour la France soient la conséquence directe de la cessation de la souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur le territoire ; 4. Considérant que la condition tenant à ce que les bénéficiaires des dispositions précitées aient fixé leur domicile en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne depuis le 10 janvier 1973 vise à tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et leur réinstallation dans un Etat de l'Union européenne ; qu'elle est en rapport direct avec l'objet de la loi et ne crée pas de différence de traitement disproportionnée au regard des objectifs que celle-ci poursuit ; que, par suite et en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette condition liée à la résidence serait incompatible avec le principe de non-discrimination garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il n'a pu quitter l'Algérie entre 1962 et 1973 compte tenu de son incarcération subie, selon lui, à raison de son engagement dans l'armée française en tant que Harki, il n'apporte, toutefois, notamment avec les deux attestations produites, aucun élément suffisamment probant permettant d'établir tant la durée que les causes de cette incarcération ; que, dans ces conditions, le départ de M. B... pour la France ne peut être regardé comme ayant été entraîné par des événements politiques qui seraient la conséquence directe de la cessation de souveraineté de la France sur l'Algérie ; que, dès lors, le préfet de la Somme a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que M.B..., qui ne justifie pas de la qualité de rapatrié, ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 ; 6. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles qui ne présente pas de caractère réglementaire ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 septembre 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au Premier Ministre. Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme. ''''''''N°12DA01676 2 46-07-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Qualité de rapatrié.

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