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12DA01904

CETATEXT000028200519 J7_L_2013_11_000001201904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/05/CETATEXT000028200519.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/11/2013, 12DA01904, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01904 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian FOLLIAS Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...C...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202462 du 1er octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime :

  1. Considérant que la requête présentée par M.D..., qui n'est pas la simple reproduction de sa demande de première instance, et qui comporte des moyens, est suffisamment motivée ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2012 :
  2. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 14 janvier 1987, entré en France le 19 septembre 2010, s'y est marié, le 14 août 2012, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il ne vivait que depuis six mois ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident encore ses parents ; qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, entretenir avec les membres de sa famille présents en France, et notamment avec l'un de ses oncles, des liens d'une particulière intensité ; que n'ayant produit que deux promesses d'embauche postérieures à la date de la décision attaquée et ayant reconnu travailler de manière non déclarée, il ne justifie pas d'une bonne intégration professionnelle ; que, par suite, eu égard aux conditions, à la durée du séjour de M. D...ainsi qu'au caractère récent de sa vie maritale, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.''''''''2N°12DA01904 335 Étrangers.

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