CETATEXT000028200540 J7_L_2013_11_000001300533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/05/CETATEXT000028200540.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/11/2013, 13DA00533, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00533 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour Mme A...D..., domiciliée..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel,C... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203222 du 28 février 2013 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son conseil qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique ; - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante nigériane née en 1961, entrée en France en octobre 2010, est mère de deux enfants respectivement nés le 29 janvier 2008 au Nigeria et le 23 mai 2011 en France ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressée aux services de gendarmerie que M.B..., ressortissant de nationalité française qu'elle a rencontré fortuitement en France après la naissance de son second enfant, lui a proposé de reconnaître celui-ci afin notamment de lui faire acquérir la nationalité française ; qu'en outre, les liens qu'il a entretenus avec Mme D...et son second enfant apparaissent, selon les mêmes déclarations, très irréguliers et distendus ; qu'au demeurant, il a été porté à la connaissance de l'administration que M. B...aurait procédé à de multiples reconnaissances de paternité en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Oise doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B... l'a été dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française au bénéfice du second enfant de Mme D...; que, par suite, le préfet de l'Oise, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par Mme D...alors même qu'à la date de ce refus, cet enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme D...déclare ne pas avoir de famille en France ; qu'elle ne se prévaut d'aucun lien d'une particulière intensité avec la personne qui a souscrit la déclaration de paternité en faveur de son second enfant ; qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où résident sa mère et son frère ; que la mesure n'a pas pour objet ou pour effet de la séparer de son enfant ; que, par suite, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que MmeD..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'elle serait susceptible, compte tenu de son âge et de sa situation personnelle, d'être victime d'excision selon la tradition locale en cas de retour au Nigeria ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet de l'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00533 335 Étrangers.