CETATEXT000028200542 J7_L_2013_11_000001300672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/05/CETATEXT000028200542.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/11/2013, 13DA00672, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00672 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel,B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202897 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant marocain né le 11 février 1973, déclare être entré en France en novembre 2011 muni d'une carte de résident longue durée-CE ; qu'il a sollicité auprès de la préfecture de l'Oise un titre de séjour mention " salarié " afin d'exercer la profession de chauffeur-livreur ; que, marié avec une ressortissante marocaine depuis le 27 août 1999, il est père de deux enfants nés en 2000 et 2004 en Italie ; que les parents et les enfants sont titulaires de titres de séjour à durée illimitée, délivrés par les autorités italiennes le 31 août 2009 ; qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour au Maroc ou en Italie, le requérant ne pourrait pas retrouver de travail, ni de logement ; que la circonstance que les enfants de l'intéressé soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc ou en Italie où ils peuvent poursuivre leur formation ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère récent de l'arrivée en France de M. C... et de sa famille, le préfet de l'Oise a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 du préfet de l'Oise ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00672 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.