CETATEXT000028200544 J7_L_2013_11_000001300679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/05/CETATEXT000028200544.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/11/2013, 13DA00679, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00679 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300704 du 16 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme A...B..., annulé les décisions du 14 mars 2013 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 225-5 du code pénal : " Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : / 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; / 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; / 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné " ; qu'aux termes de l'article R. 316-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / (...) / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 316-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (...), conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-
- Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée. / (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ou de proxénétisme ; qu'ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions ; qu'en l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane née le 21 janvier 1978, entrée en France en 2008, a été interpellée pour des faits de racolage sur la voie publique par les services de police le 13 mars 2013 dans le cadre d'une enquête menée en vue du démantèlement d'un réseau lié à la prostitution de femmes notamment d'origine nigériane dans le secteur de Rouen ; que les services de police ayant ainsi des motifs raisonnables de considérer que l'intéressée pourrait être reconnue victime notamment de faits de proxénétisme, il leur appartenait de l'informer de ses droits en application des dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne peut utilement se prévaloir des déclarations de MmeB..., selon lesquelles elle a prétendu travailler pour son propre compte, qui ont été faites alors qu'elle a été privée de cette information ; qu'en l'absence d'une telle information, Mme B...est fondée à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où elle aurait effectivement porté plainte par la suite ; que, par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme B... et pour le motif tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées, annulé son arrêté du 14 mars 2013 ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00679 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.