CETATEXT000028200548 J7_L_2013_11_000001300752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/05/CETATEXT000028200548.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/11/2013, 13DA00752, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00752 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MESTRE Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour Mme E... C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme C... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203424 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 300 euros par jour à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C...B..., ressortissante capverdienne, a contracté mariage au Cap Vert le 19 mai 2000 puis est entrée en France, selon ses déclarations, en mars 2010, alors âgée de trente ans, pour y rejoindre son mari, de même nationalité, séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire depuis 2007 ; qu'elle y a donné naissance à leur second enfant le 8 février 2011 ; qu'elle n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 29 juin 2012, soit plus de deux ans après son arrivée ; qu'elle n'est pas, en outre, dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside le premier enfant du couple, né le 20 juin 2000 ; que, dès lors, et compte tenu en particulier des conditions de son séjour, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme C...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, tenant notamment au respect de la législation sur le regroupement familial ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme C...B...entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté impliquerait par lui-même une séparation entre l'intéressée et son enfant ; que, si, toutefois, l'enfant se trouvait temporairement séparé de son père du fait de son départ au Cap Vert avec sa mère, il ressort des pièces du dossier que l'unité familiale pourrait être reconstituée dans des délais raisonnables soit au Cap Vert, soit en France, dans l'hypothèse où l'époux de la requérante obtiendrait le bénéfice d'une décision préfectorale de regroupement familial ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant et n'est donc pas contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.''''''''2N°13DA00752 335 Étrangers.