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13DA01132

CETATEXT000028200554 J7_L_2013_11_000001301132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/20/05/CETATEXT000028200554.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13/11/2013, 13DA01132, Inédit au recueil Lebon 2013-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01132 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MOUGEL - BROUWER Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. M'A...B..., demeurant..., par la SCP J.-P. Mougel et D. Brouwer ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006932 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2010 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision de rejet du recours gracieux du 24 septembre 2010 et au prononcé d'une injonction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'une présence habituelle et continue en France depuis son entrée en 2002 et n'apporte aucun élément concernant les conditions de son séjour depuis son arrivée ; que, si sa mère est décédée, quatre frères et soeurs résident aux Comores, selon ses propres déclarations ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et à supposer même qu'il maîtrise parfaitement la langue française ainsi qu'il le soutient, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 21 juin 2010 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 24 septembre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. ''''''''N°13DA01132 2 335 Étrangers.

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