Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02280 du 7 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0901600 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 8 janvier et 2 février 2009 par lesquelles le maire de Valence a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail et condamné la commune de Valence à lui payer la somme de 15 336 euros, avec intérêts capitalisés, dont 7 336 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 8 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux occasionnés par le licenciement, d'autre part, rejeté ses demandes présentées devant le tribunal ainsi que ses conclusions incidentes tendant à ce que ses préjudices soient évalués à hauteur de 32 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B...et à la SCP Monod, Colin, avocat de la ville de Valence ;
- Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par deux décisions des 8 janvier et 2 février 2009, le maire de Valence a refusé de renouveler le contrat de travail qui liait cette commune à M.B..., recruté en qualité d'agent contractuel de catégorie B, pour exercer les fonctions de responsable d'un centre social de la commune ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et condamné la commune à payer à M. B...la somme de 15 336 euros, avec intérêts capitalisés ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté ses demandes ;
- Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B... ne remplissait pas la condition fixée au 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et qu'ainsi son contrat n'avait pas été transformé le 27 juillet 2005, en contrat à durée indéterminée ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier qui lui a été soumis, que M. B...n'avait jamais fondé sa demande sur les dispositions du II de l'article 15 de cette loi, alors notamment qu'eu égard à sa date de naissance, il ne remplissait pas les conditions d'âge posées par ces dispositions, contrairement à ce que la cour a retenu à ...; qu'en revanche, le requérant se prévalait des dispositions de l'article 14 de cette loi, d'où sont issus les alinéas 4 à 8 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que la commune de Valence avait également fondé sa contestation en appel du jugement du tribunal administratif en se prévalant de ces dispositions ; que la cour administrative d'appel, faute de s'être prononcée sur la question de savoir si M. B...était fondé à soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 issues de l'article 14 de la loi du 26 juillet 2005, que son contrat avait été transformé, à la date des décisions administratives contestées, en contrat à durée indéterminée, a entaché son arrêt d'omission de statuer ; que, par suite, M. B...est fondé pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Lyon. Article 3 : La commune de Valence versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Valence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B...et à la commune de Valence.