Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...C..., élisant domicile... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1304999 du 28 octobre 2013 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la procédure tendant à sa reprise en charge par la Hongrie ainsi que de la décision refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeA..., son avocat, de la somme de 1204,84 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu le principe du contradictoire en statuant ultra petita sur sa qualité de réfugiée ; - le juge des référés a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que sa réadmission vers la Hongrie lui ferait courir des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a, en tout état de cause, commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas que cette réadmission portait une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale du fait de la violation de ces stipulations ; - le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce en retenant que la requérante avait bénéficié de deux à trois repas par jour, alors qu'elle n'en avait bénéficié que de deux, et commis une erreur de droit en retenant qu'il n'y avait pas eu d'atteinte au droit d'asile en Hongrie alors que la requérante n'a pas pu accéder aux soins durant son séjour et n'a pas reçu d'information sur ses droits ; - l'urgence est caractérisée dès lors que la requérante fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités hongroises ; - la mesure de réadmission porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile dès lors qu'il existe un risque élevé, au vu notamment des conditions dans lesquelles la requérante a été traitée lors de son précédent séjour dans ce pays, que sa demande d'asile ne soit pas examinée par les autorités hongroises dans des conditions conformes au respect du droit d'asile ; - la requérante court des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Hongrie ; - elle n'a pas reçu d'information relative aux mesures de remise aux autorités hongroises dans une langue qu'elle peut raisonnablement comprendre ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est plus remplie dès lors que le préfet de l'Hérault a décidé d'interrompre la procédure de réadmission de la requérante vers la Hongrie tant que le médecin de l'agence régionale de santé ne se sera pas prononcé sur la capacité de l'intéressée à se déplacer compte tenu de son état de santé ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 novembre 2013 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Poupet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C...; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 6 novembre à 12 heures ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que la somme mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit portée à 2 000 euros et versée à la SCP de Nervo-Poupet, son avocat, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la requête n'a pas perdu son objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur la demande d'aide juridictionnelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.