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12BX02061

CETATEXT000028214987 J3_L_2013_11_000001202061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/49/CETATEXT000028214987.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 12BX02061, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02061 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN BLINDER M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par courriel le 1er août 2012, et régularisée par courrier le 6 août suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Blindauer, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100947 du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général de la Guyane résultant du silence gardé sur sa demande du 3 mars 2011 tendant à la régularisation de sa situation salariale, à la saisine du comité médical départemental et à sa titularisation, et, d'autre part, à la condamnation du département de la Guyane à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; 2°) de mettre à la charge du département de la Guyane une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., agent non titulaire du département de la Guyane, fait appel du jugement du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général de la Guyane résultant du silence gardé sur sa demande du 3 mars 2011 tendant à la régularisation de sa situation salariale, à la saisine du comité médical départemental et à sa titularisation, et, d'autre part, à la condamnation du département de la Guyane à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;
  2. Considérant que pour rejeter les conclusions dirigées contre le refus implicite du département de la Guyane de régulariser la situation salariale de M.A..., les premiers juges ont relevé, d'une part, que si l'intéressé rappelait l'obligation de versement des traitements en cas de congés maladie ordinaire, et faisait valoir que les versements étaient hasardeux, que les fiches de paye ne lui étaient pas envoyées régulièrement et que le département de la Guyane n'avait pas arrêté la procédure s'agissant des modalités de versement de ses traitements, il ne faisait état d'aucune créance d'un montant identifié à l'endroit du département de la Guyane, d'autre part, que si le requérant joignait à sa requête des avis de sommes à payer, il ne démontrait pas que les montants mentionnés ne correspondraient pas à des trop perçus, alors que la charge de la preuve lui incombait ; qu'ils ont enfin précisé que lesdits avis, qui mentionnaient les voies et délais de recours, étaient devenus définitifs ; que les premiers juges en ont déduit que les conclusions du requérant dirigées contre le refus de régulariser sa situation salariale ne pouvaient, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'en se bornant en appel à soutenir qu'il détient des créances envers le département de la Guyane, M. A...ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, il y a lieu, de rejeter ces mêmes conclusions par adoption de ces motifs ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le médecin du service inter-collectivités de santé au travail du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane, par une attestation de visite médicale de reprise après maladie en date du 10 janvier 2011, a considéré que M. A...était apte à la reprise de son travail avec un aménagement de son poste de travail et un changement urgent vers un autre service que celui des affaires scolaires ; que, contrairement à ce que soutient le requérant qui n'était pas dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le comité médical devait se prononcer sur sa situation de santé ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement faire valoir que le département de la Guyane n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable : " I. Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général. II. Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve : 1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ; 2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ; 3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; 4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. " ;
  5. Considérant que la loi du 26 janvier 1984 ayant été publiée le 27 janvier 1984, M. A..., qui n'était pas à cette date agent non titulaire du département de la Guyane, ni affecté dans un service de l'Etat avant cette même date, ne peut, par suite, revendiquer un droit quelconque à une titularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article 126 de cette loi ; qu'en sa qualité d'agent non titulaire départemental depuis son recrutement en 1992, M. A...ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et qui sont exclusivement relatives à l'accès de la fonction publique de l'Etat ; que, dès lors, et alors qu'au surplus, comme l'ont relevé les premiers juges, le requérant n'établit pas qu'il existerait des postes qui seraient vacants au sein des services du département de la Guyane ou qui auraient été créés par le conseil général, les conclusions de M. A...dirigées contre le refus de procéder à sa titularisation ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par le département de la Guyane, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. A...;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département de la Guyane, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A...la somme que le département de la Guyane demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Guyane présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02061 36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.

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