CETATEXT000028214989 J3_L_2013_11_000001202992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/49/CETATEXT000028214989.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 12BX02992, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02992 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CHNINIF M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 novembre 2012, et régularisée par courrier le 30 novembre 2012, présentée pour la société compagnie gasconne des bois et forêts (CGBF), société à responsabilité limitée (Sarl) dont le siège social est situé " Moulin ", à Polastron
(32130), par Me A...; La société compagnie gasconne des bois et forêts (CGBF) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001446 du 18 septembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2010 du directeur de l'unité territoriale du Gers relevant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Midi-Pyrénées rejetant sa demande d'introduction de main d'oeuvre étrangère ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers d'admettre l'introduction des salariés étrangers ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que la société CGBF fait appel du jugement du 18 septembre 2012 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 2010 du directeur de l'unité territoriale du Gers relevant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Midi Pyrénées rejetant sa demande d'introduction de main d'oeuvre étrangère ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-
- "
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que pour motiver sa décision du 4 juin 2010 rejetant la demande d'introduction de main d'oeuvre étrangère présentée par la société CGBF, le directeur de l'unité territoriale du Gers relevant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Midi-Pyrénées s'est borné à relever " que les conditions d'application par l'employeur de la règlementation relative au travail et à la protection sociale ne sont pas satisfaisantes, et qu'à ce titre, un signalement article 40 du code de procédure pénale a été adressé au procureur de la République ", sans préciser les éléments de fait justifiant ces appréciations ; que, par suite, cette décision est insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société CGBF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif de l'annulation prononcée implique seulement que la demande de la société CGBF soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'unité territoriale du Gers relevant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Midi Pyrénées d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CGBF d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n ° 1001446 du 18 septembre 2012 du tribunal administratif de Pau et la décision du 4 juin 2010 du directeur de l'unité territoriale du Gers relevant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Midi-Pyrénées rejetant la demande d'introduction de main d'oeuvre étrangère de la société CGBF sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'unité territoriale du Gers relevant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECTE) Midi Pyrénées de procéder au réexamen de la demande de la société CGBF dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société CGBF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CGBF est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX02992 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.