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13BX00154

CETATEXT000028214995 J3_L_2013_11_000001300154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/49/CETATEXT000028214995.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 13BX00154, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00154 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BUTRUILLE M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Mme F...C...épouseA..., demeurant..., par Me Butruille, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202412 du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2012 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme F...C..., épouseA..., ressortissante sénégalaise née le 20 février 1961 à Thies (Sénégal), est entrée en France le 17 octobre 2011 munie d'un visa de court séjour portant la mention "ascendant non à charge" valable jusqu'au 12 janvier 2012 ; que, le 28 janvier 2012, l'intéressée s'est mariée avec M. D...A..., ressortissant guinéen, lequel bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2017 ; que, le 30 mars 2012, l'intéressée a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié auprès de la préfecture de la Vienne ; que par un arrêté du 23 août 2012, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur la recevabilité de l'intervention de M. A...:
  2. Considérant que M.A..., qui est l'époux de Mme A...et qui réside régulièrement en France avec leurs quatre enfants, justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance à l'appui des conclusions du recours formé par l'intéressée ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; que, par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, que Mme A...était susceptible, en retournant dans son pays d'origine, de bénéficier, à la demande de son conjoint, du regroupement familial ;
  7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme A...tant devant le tribunal administratif de Poitiers que devant la cour ;
  8. Considérant que Mme A...soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 17 octobre 2011 et s'est mariée, le 28 janvier 2012 à Châtellerault, avec M. D...A..., ressortissant de nationalité bissau-guinéenne, avec qui elle a eu précédemment quatre enfants nés au Sénégal en 1982, 1983, 1985 et 1991 ; que M. A...est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017 et réside en France depuis 1982 et que leurs quatre enfants ont bénéficié d'une procédure de regroupement familial en 2003 ; que, toutefois, à la date de l'arrêté contesté, Mme A...était entrée récemment en France, à l'âge de 50 ans ; qu'elle a ainsi vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine ; que ses enfants sont tous majeurs et que son mariage est très récent ; que si la requérante soutient que son époux souffre de diabète et nécessite à ce titre des soins constants qu'elle doit lui donner, le certificat médical en date du 27 décembre 2012 qu'elle produit, s'il mentionne que son époux est atteint d'une pathologie chronique nécessitant la prise d'un traitement quotidien, n'est pas à lui seul de nature à établir que la présence de la requérante aux côtés de son époux serait indispensable pour des soins que ne pourraient lui prodiguer ses quatre enfants voire une tierce personne ; que si la requérante soutient également que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa soeur Marie C...ne vivrait pas au Sénégal mais résiderait en France depuis le début des années 1980, ni la photocopie partielle d'un passeport français délivré le 10 mars 2004 au nom de MarieC..., ni la copie d'un avis de non imposition au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 établi au nom de M. ou Mme E...C...domiciliés à Brest, ni la copie d'un avis d'imposition au titre de l'année 2011 pas plus que l'avis d'échéance valant quittance de loyer pour un logement occupé par Mme B...C...à Asnières ne sont de nature à établir avec certitude le lien de parenté entre la requérante et la dénommée Marie C...ainsi que la résidence de la soeur de la requérante en France alors que cette dernière déclarait, dans sa demande de titre de séjour en date du 30 mars 2012, que sa soeur Marie résidait au Sénégal ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brièveté de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2012 contesté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; DECIDE Article 1er : L'intervention de M. A...est admise. Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00154 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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