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13BX00980

CETATEXT000028215001 J3_L_2013_11_000001300980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/50/CETATEXT000028215001.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 13BX00980, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00980 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CESSO M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203342 du 3 janvier 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du préfet de la Gironde en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte sur ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 et publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 29 octobre 1966 à Meknès (Maroc), est entré régulièrement en France le 8 décembre 2001 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 5 janvier 2002 ; qu'après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a bénéficié au cours de la période du 21 décembre 2006 au 20 décembre 2007 d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce titre de séjour n'a pas été renouvelé et M. B...a fait l'objet le 6 mai 2008 d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 janvier 2009, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juillet 2009 ; que M. B...s'est cependant maintenu sur le territoire français et a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde, par courrier du 2 mai 2011, un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'exercer une activité artisanale dans le secteur du bâtiment, sous le statut d'auto entrepreneur ; que par un arrêté du 19 juin 2012, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que par un jugement du 3 janvier 2013 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la mesure d'interdiction de retour, mais a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre les deux autres décisions ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 19 juin 2012 ; En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions attaquées :
  2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature donnée par arrêté du préfet du 1er février 2012, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 5 de la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer " toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour " ainsi que " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de séjour :
  3. Considérant que l'arrêté contesté mentionne les textes applicables et expose, à titre principal, que l'intéressé n'est pas entré en France sous couvert du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code d'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté alors même que, par un motif surabondant, le préfet s'est borné à indiquer " qu'au surplus, il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 313-16 et R.313-16-1 du même code " ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Gironde, qui a mentionné que M. B...n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, n'aurait pas procédé à un examen d'ensemble de la situation du requérant et se serait cru lié pour rejeter la demande de titre de séjour au seul motif que M. B...n'était pas en possession d'un visa de long séjour ;
  5. Considérant que si l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ne comporte pas de stipulations particulières relatives à la création d'entreprises commerciales, industrielles ou artisanales par des ressortissants d'un des deux Etats parties à l'accord sur le territoire de l'autre Etat, l'article 9 de l'accord prévoit que ses stipulations " ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que l'article R. 313-3-1 du même code dispose : " L'étranger résidant hors de France qui sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. / L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence. " ; que selon l'article R. 313-16-1 de ce même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. (...) / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. / Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-16-2 dudit code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. " ;
  6. Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif, " M. B...a présenté sa demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle alors qu'il n'était plus titulaire d'un titre de séjour depuis plusieurs mois " ; que les premiers juges en ont logiquement déduit que cette demande devait, dès lors, " être regardée non pas comme une demande de renouvellement de titre de séjour ou une demande de changement de statut au sens du second alinéa de l'article R. 313-3-1 précité du même code, mais comme une première demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle soumise, de ce fait, en application des dispositions et stipulations précitées, à la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois " ; que c'est par suite, à bon droit que le tribunal a estimé que " en l'absence de détention par M. B...d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande, le préfet de la Gironde pouvait légalement rejeter celle-ci pour ce motif " ;
  7. Considérant que comme l'ont également relevé les premiers juges " le préfet n'est tenu de consulter le trésorier-payeur général conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la demande de titre de séjour satisfait aux autres conditions que celle pour laquelle le trésorier-payeur général est consulté " ; qu'ils en ont alors à juste titre déduit que " la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en cours de validité n'étant pas remplie, le préfet de la Gironde pouvait rejeter la demande de M. B...sans avoir à consulter le trésorier-payeur général ", et ajouté que " pour le même motif, le préfet de la Gironde n'était pas davantage tenu d'examiner la viabilité du projet du requérant, sa compatibilité avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, ou le respect des conditions posées aux nationaux pour la profession envisagée, avant de rejeter sa demande " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, dont le requérant ne fait aucune critique, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 313-16-2 et de ce qu'il remplissait les conditions de fond prévues à l'article L. 313-10, 2° et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant que M. B...reprend dans des termes identiques à ceux qu'il avait exposés en première instance le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise quant aux conséquence du refus de séjour sur sa vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges et dont il ne fait là encore aucune critique : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il y a lieu pour, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 ci-dessus, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00980 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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