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13BX01240

CETATEXT000028215005 J3_L_2013_11_000001301240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/50/CETATEXT000028215005.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 13BX01240, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01240 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SELARL BORGIA &CO M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 3 mai 2013, et régularisée par courrier le 6 mai suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Borgia et Co, avocats ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301487 du 29 avril 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 avril 2013 décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité algérienne, né le 9 mai 1971, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2004 ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 14 août 2012, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que par un jugement du 26 décembre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêté du 24 avril 2013, le préfet de la Gironde a ordonné le placement de M. A...en rétention administrative ; que l'intéressé fait appel du jugement du 29 avril 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " que l'article L. 551-2 du même code dispose : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'enfin, aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...) Toutefois l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; 3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont l'arrêté contesté serait, selon le requérant, entaché compte tenu de ses garanties de représentation et de ce que le préfet de la Gironde aurait dû privilégier une assignation à résidence, le premier juge a relevé que si M. A...dispose d'un domicile, où il justifie résider seulement depuis 2012 avec sa femme et ses quatre enfants, l'intéressé ne dispose ni de passeport, ni de ressources et ne justifie pas la stabilité de la communauté de vie entre époux, alors que Mme C...a, à plusieurs reprises, contacté les services de police pour des différends conjugaux ; qu'il a estimé que, quand bien même un quatrième enfant est né de l'union le 7 mars 2013, le requérant ne démontre pas apporter effectivement un soutien moral, affectif et matériel à sa famille ; qu'il en a déduit que c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a regardé M.A..., qui serait entré en France, selon ses dires, en 2004 et qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 août 2012, dont la légalité a été confirmée par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 décembre 2012, comme présentant un risque de fuite au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait ainsi être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effective ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à... ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est marié depuis le 23 juillet 2011 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien, qu'il est le père de quatre enfants nés en France de leur union en 2007, 2009, 2012 et 2013, qu'il a un numéro de sécurité sociale et bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, que, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'intéressé s'est soustrait à une mesure d'éloignement, et que, d'autre part, la communauté de vie entre les époux est incertaine et que M. A... est à l'origine de nombreux troubles à l'ordre public ; que, dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté du préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi et en tout état de cause, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01240 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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