CETATEXT000028215007 J3_L_2013_11_000001301418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/50/CETATEXT000028215007.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12/11/2013, 13BX01418, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01418 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN PREGUIMBEAU M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 mai 2013, et régularisée par courrier le 27 mai 2013, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par Me B...; Mlle A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s1201380, 1201704 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 29 octobre 2012 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que MlleA..., ressortissante nigériane, entrée en France, selon ses déclarations, le 17 septembre 2008, pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2009, et a fait l'objet le 19 juin 2012 d'un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le 12 décembre 2011, son concubin a présenté au préfet de la Haute-Vienne une demande de titre de séjour à son profit ; qu'en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'intéressée a demandé au même préfet, par courrier reçu en préfecture le 18 avril 2012, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence ainsi observé ; que, le 29 octobre 2012, le préfet de la Haute-Vienne a expressément rejeté la demande de titre de séjour que Mlle A...lui avait présentée ; que Mlle A... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne qui a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, et, d'autre part, d'annuler la décision du 29 octobre 2012 du préfet rejetant expressément cette même demande ; que Mlle A...fait appel du jugement du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté ses demandes dirigées contre ces deux décisions ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus de séjour, Mlle A...ne soulève aucun moyen ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 juin 2012, dès lors que la décision de refus de séjour du 29 octobre 2012 du préfet de la Haute-Vienne n'a pas été prise en application de cet arrêté ;
- Considérant que comme l'a relevé le tribunal administratif, " il ressort des termes de la demande de titre de séjour présentée au préfet de la Haute-Vienne le 12 décembre 2011 que celle-ci comporte un unique argument tiré du concubinage de Mlle A...et de la volonté de son concubin de conclure un pacte civil de solidarité avec l'intéressée dès que son divorce serait prononcé " ; que les premiers juges en ont à juste titre déduit " que le préfet n'a pas dénaturé les termes de la demande qui lui était ainsi présentée, et qui ne comportait au demeurant aucun fondement de texte à son appui, en considérant que celle-ci était présentée au titre de la vie privée et familiale de la requérante, et, par suite, en s'estimant saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que la décision, qui cite l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée en droit ; que cette même décision, qui expose de façon précise et détaillée la situation de la requérante, est également motivée en fait, et révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ; que Mlle A...n'ayant fait valoir aucune considération humanitaire particulière ou aucun motif exceptionnel, le préfet n'était pas tenu de motiver davantage sa décision ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation commise quant à l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, ainsi que de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premier juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête présentée par Mlle A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à la somme que Mlle A...demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01418 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.