CETATEXT000028217226 J0_L_2013_10_000001300201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/10/2013, 13VE00201, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00201 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET CELESTE & JEAN Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Celeste, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206121 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer le signalement de non-admission le concernant du système d'information Schengen ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre au regard des stipulations de l'accord franco-ivoirien du 29 septembre 1992 mais des seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans le cadre de ces stipulations, la législation française sur les points non traités par cet accord lui étaient applicables, en particulier les dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail ; qu'il appartenait par suite au préfet soit de viser le contrat de travail qu'il a présenté soit de lui délivrer une autorisation de travail ou de refuser celle-ci au regard des critères fixés par cet article, que le préfet n'a pas pris en considération ; - le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande présentée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'emploi qu'il exerce ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011 ; - sa demande d'autorisation de travail n'a pas été transmise à la direction départementale du travail ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire de base légale ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - sa présence en France ne saurait constituer une menace pour l'ordre public ; les précédentes mesures d'éloignement ne sauraient être un motif suffisant au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de sa parfaite intégration ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Celeste, pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 10 avril 1978 à Sankadokro, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de cette demande, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté en date du 22 juin 2012, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; que M. B...relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. B...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle indique, d'une part, que le métier de mécanicien ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011, et d'autre part, que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants ivoiriens, l'article 14 de la convention susvisée conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. " ; que l'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois : - les ressortissants français à l'entrée sur le territoire de la Côte d'Ivoire doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ; - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation." ; que l'article 5 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé : - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes (...) / 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; qu'enfin, l'article 10 stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6 ; qu'ainsi les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la demande de titre de séjour de M. B...au regard des dispositions de la convention franco-ivoirienne ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté du 11 août 2011 ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...au motif que le métier de mécanicien pour lequel le requérant présentait une promesse d'embauche ne figurait pas sur ladite liste, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que toutefois le préfet des Hauts-de-Seine, qui a fait valoir devant les premiers juges que, en tout état de cause, M. B...ne justifiait d'aucune expérience ni qualification professionnelle dans le métier considéré et que, par ailleurs, il n'apparaissait pas que l'emploi de mécanicien soit caractérisé par des difficultés de recrutement, doit être regardé comme ayant sollicité la substitution du motif erroné en droit mentionné plus haut par ce dernier motif justifiant à bon droit le refus opposé à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que les attestations produites en appel par M. B...ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur sur la portée de ses qualifications professionnelles dans l'emploi de mécanicien d'engins de chantier pour l'exercice duquel il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette substitution de motif qui, en l'espèce, n'a privé le requérant d'aucune garantie et ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit commise en ce qui concerne l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de transmettre le contrat de travail joint à une demande de titre de séjour à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de procédure en ce que le préfet n'aurait pas recueilli l'avis de ladite direction en peut qu'être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail qui ne sont pas applicables dans le cadre d'une demande d'admission au séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que le requérant fait valoir résider en France habituellement depuis 2006, y exercer une activité salariée et subvenir à ses besoins depuis cette date ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs opposés à ces trois moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant que selon le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur la circonstance que M. B...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et s'est soustrait à trois précédentes mesures d'exécution pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ; que ces circonstances sont au nombre de celles qui, aux termes des dispositions précitées, permettent au préfet de refuser un tel délai de départ volontaire ; que si le préfet a visé à tort dans son arrêté le f) du 3° de l'article précité, cette circonstance est en elle-même insusceptible de priver de base légale la décision attaquée, dont la motivation, qui a mis le requérant en mesure d'en contester utilement le bien-fondé, n'est par ailleurs entachée d'aucune insuffisance ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il ressortait de l'examen de la situation du requérant que M. B...se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2006 et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où M.B..., qui ne justifiait pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, se déclarait célibataire et sans enfant à charge, le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision d'interdiction de retour sur le comportement de l'intéressé qui, par le passé, s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement ; qu'il a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi il a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignements qui lui ont été notifiées en 2007, 2008 et 2010 ; qu'il ne justifie pas de liens personnels ou familiaux en France ; que sa présence en France depuis 2006 et la circonstance qu'il bénéficie de compétences professionnelles recherchées sur le marché du travail en France ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
- Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte pas d'éléments nouveaux en appel ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00201 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.